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Par la loi, si la loi est muette alors on peut se tourner vers la jurisprudence.

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Par   •  5 Mars 2021  •  Étude de cas  •  987 Mots (4 Pages)  •  510 Vues

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Par la loi, si la loi est muette alors on peut se tourner vers la jurisprudence.

I. La notion de service public :

Début du 20ème, quand on parlait de service public c’était à la fois l’organe et l’activité matérielle dont on parlait : Il fallait un critère organique (impérativement rattaché à une personne publique), le critère matériel (une activité d’intérêt général) et le critère du régime juridique applicable (le droit administratif).

Il y a eu des atteintes au dernier principe. 1ère atteintes : Romieu dans ses conclusions sur l’arrêt Terrier de 1903 il explique que lorsque « l’administration agit comme tout le monde elle doit être soumise u droit de tout le monde ».

Seconde atteinte en 1912 ou le Conseil E reconnait que les personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé.

Aujourd’hui on un impératif d’intérêt général puis le critère organique, c’est la question du qui (rattachement à la personne publique) puis le critère matériel (est gérée une activité d’intérêt général). Sauf que l’intérêt général est une notion évolutive et subjective. Le critère évolue en fonction de la notion d’intérêt général.

Ex : dans l’arrêt ASTRUC en 1916 du Conseil E, il a propos du théâtre que ce n’est pas une activité d’intérêt général. Mais en 1923 dans l’arrêt GHEUZI, le Conseil E admet que le théâtre est une activité d’intérêt générale. En 1922, dans Ville de St Malo, le Conseil E estime que les Casino ne sont pas une activité d’intérêt général mais dans l’arrêt Ville de Royan il estime que les casino sont une activité d’intérêt général en 1966.

Lorsque la personne publique gère le service public alors le critère organique ne pose pas de problème. Lorsque c’st une personne privée ça pose problème.

Conseil E 1935 : Etablissement Vezia, le conseil e reconnait implicitement qu’un service public soit géré par une personne de droit privé (des sociétés de prévoyance). En 1938 dans Caisse primaire et protection le Conseil E précise de manière explicite qu’une personne privée peut gérer une activité de service public et en plus elles disposent de prérogatives de puissances publiques.

Les prérogatives de puissances : des pouvoirs habituellement uniquement reconnue à la personne publique pour imposer sa volonté à la personne privée.

Il y a des conséquences depuis 1938 : les entreprises seront soumises à un régime de droit public (MONPEURT). Il y a des incidences au niveau pratique, les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les litiges des ordres professionnels (BOUGUEN) lorsqu’elles ont agis comme un service public.

Une activité gérée par une entreprise est de service public lorsque :

- La gestion confiée unilatéralement par la personne publique à une société privée : Trois critères pour les vérifier (NARCY en 1963) : l’existence d’une mission d’intérêt général, l’administration exerce un contrôle sur la personne privée et il y a des prérogatives de puissances publiques.

Dans l’arrêt VILLE de MELUN ce dernier critère n’est plus obligatoire en 1990. Il est question d’une association privé de droit transparent (même

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