L’insuffisance de la protection de l’environnement lors des activités militaires, une question de droit international
Dissertation : L’insuffisance de la protection de l’environnement lors des activités militaires, une question de droit international. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar louis.eterno • 7 Novembre 2022 • Dissertation • 5 899 Mots (24 Pages) • 542 Vues
DGEMC-année 2021-2022
L’insuffisance de la protection de l’environnement lors des activités militaires, une question de droit international
Louis ETERNO
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Table des matières
INTRODUCTION 3
I. LES INSUFFISANCES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN MATIÈRE DE CONFLITS ARMÉS, UNE APPROCHE THEORIQUE 4
A. Le Protocole I de juin 1977 et la protection de l'environnement relative aux méthodes et moyens de guerre 4
B. La Convention de mai 1977 et la protection de l'environnement relative à l'interdiction de la guerre géophysique 5
C. La Convention de novembre 1972 et la protection de l'environnement relative aux sites naturels en temps de guerre 6
II. LES INSUFFISANCES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN MATIÈRE DE CONFLITS ARMÉS, LES CAS CONCRETS 7
A. Insuffisance de la protection de l’environnement relative aux méthodes et aux moyens de faire la guerre, l’exemple des marées noires de la guerre du Golfe en 1991 7
B. Insuffisance de la protection de l'environnement relative à l'interdiction de la guerre géophysique, le cas de l’ « Agent Orange » de la guerre du Vietnam 8
C. L’insuffisance de la protection de l'environnement relative aux sites naturels en temps de guerre, la cas des parcs nationaux de la RDC 10
III. UNE CONVENTION SPÉCIFIQUE SUR LES CONFLITS ARMÉS ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 11
A. La nécessité d'une Ve Convention de Genève 11
B. Quel pourrait être le contenu d'une Ve Convention de Genève ? 12
C. Les mécanismes d'application d'une Ve Convention de Genève 12
Conclusion : 13
INTRODUCTION
La prise de conscience de la débâcle écologique mondiale apparaît dans les années soixante-dix. C'est à partir de cette époque que l'environnement est protégé en tant que tel à travers divers traités internationaux. En amont et en aval de cette prise de conscience, d'autres traités participent également à cette protection, on les rencontre dans le droit humanitaire et dans le droit du désarmement. Elaborés souvent pour d'autres raisons qu'écologiques, ils contribuent indirectement à la préservation de l'environnement en modifiant certaines activités, notamment militaires avec les quatre conventions de Genève de 1949.
En effet, les activités militaires peuvent porter atteinte à l'environnement en période de guerre, comme lors de la guerre du Viêtnam, celle du Golfe ou celle de l'ex-Yougoslavie mais aussi en période de paix avec des essais d’armes (nucléaires) ou la consommation de ressources naturelles. Les interdépendances entre la paix et l'environnement signifient que l'absence de conflits armés est bénéfique pour la nature mais également que la gestion durable des ressources naturelles contribue à la paix. Ces interdépendances signifient encore que la paix prise au sens plus large, c'est-à-dire au sens de désarmement et de développement équitable, se révèle bénéfique par rapport à la nature mais aussi qu'un développement durable respectueux de l'environnement contribue à la paix. Du point de vue du droit international, on se trouve donc ici à un carrefour : en effet, pour élaborer et mettre en œuvre cette protection, vont intervenir le droit des conflits armés, le droit du désarmement et le droit international de l'environnement. Les rapports entre les activités militaires et la protection internationale de l'environnement ne posent-ils pas, une fois de plus, le problème vital de la détermination et de l'application d'un autre type de développement, c'est-à-dire d'un développement durable, équitable, démocratique et pacifique, correspondant à une « société soutenable » ? L'arsenal des armes modernes peut affecter l'environnement de façon dramatique. Il est utile de recenser les coutumes et les traités internationaux qui contribuent à protéger l'environnement pendant les guerres mais surtout de démontrer que ceux-ci ne sont pas suffisants pour aboutir à cette « société soutenable ».
Il semble utile de recenser, dans un premier temps, ce qui protège théoriquement l’environnement des conflits armés et les limites que cette protection connait. Nous verrons dans un second temps, que cette soi-disant protection a déjà montré , à de nombreuses reprises, ses limites sur le terrain. Enfin, certains évoquent l'utilité d'élaborer un nouvel instrument juridique, sorte de cinquième Convention de Genève cette fois purement élaborée pour des raisons écologiques, qu'en penser ? Nous nous demanderons en somme, en quoi le droit international est insuffisant lorsqu’il s’agit d’environnement et d’activités militaires.
LES INSUFFISANCES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN MATIÈRE DE CONFLITS ARMÉS, UNE APPROCHE THEORIQUE
Le problème de la protection de l’environnement lors de conflits armés a déjà préoccupé les hautes instances mondiales. Cette protection a été abordée par trois grands axes : l’utilisation néfaste de méthodes et moyens de guerre, la modification volontaire de l’environnement et la vulnérabilité des sites naturels face à la guerre. Le texte essentiel est ici le Protocole I de 1977 avec ses dispositions relatives à la protection de l'environnement en cas de guerre. D'autre part, la Convention de 1977 sur la guerre « géophysique » et la Convention de 1972 sur le patrimoine naturel sont aussi des éléments censés protéger l’environnement de la guerre mais nous verrons qu’ils rencontrent, tous trois, de nombreuses limites.
Le Protocole I de juin 1977 et la protection de l'environnement relative aux méthodes et moyens de guerre
Le Protocole I du 10 juin 1977, additionnel aux quatre conventions de Genève de août 1949, concerne la protection des victimes des conflits armés internationaux. Ce protocole s'applique non seulement aux conflits interétatiques mais aussi aux guerres de libération nationale. Le contenu de l'interdiction du recours à la guerre écologique , celle qui consiste à utiliser des méthodes de combat qui portent atteinte aux équilibres naturels se retrouve dans deux articles de ce protocole. L'article 35 qui interdit « d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages étendus durables et graves à l'environnement naturel » et l’'article 55 qui dispose, dans son premier alinéa : « La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». Ce même article 55, dans son alinéa 2, affirme que : « Les atteintes contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites ». D'autre part et surtout, une insuffisance grave existe dans ces deux articles à travers l'expression « dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Cela signifie que seules sont interdites les méthodes de combat qui provoqueraient des atteintes remplissant ces conditions liées à l'étendue, la durée, la gravité, conditions qui doivent être toutes trois présentes mais qui n'ont pas été définies par le protocole. Ce seuil cumulatif qui manque de précision est regrettable ; ainsi, un dommage limité en étendue peut être grave, durer plusieurs mois mais ne constituerait pas une violation du protocole. Dans la pratique, on voit qu'une véritable porte juridique est ouverte sur la destruction : si l'Irak avait été partie au Protocole I, cet Etat n'aurait pas violé ce traité en provoquant une marée noire dans la guerre du Golfe en 1991, mais l'aurait violé par les incendies de puits de pétrole... ou le contraire. Le manque de rigueur de ce protocole permet donc un certaine liberté dans son interprétation quant à la destruction de l’environnement lors d’opérations militaires.
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