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Question Droit

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Par   •  30 Mai 2014  •  Thèse  •  1 332 Mots (6 Pages)  •  635 Vues

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Question 1

a) La réclamation de 3 600$ d’Alain a Bell Canada devra se faire devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances car la réclamation demandée est de moins de 7 000$.

b) La réclamation de 4 300$ par Hydro-Québec à Jacques devra se faire devant la Cour du Québec, car Hydro-Québec emploi plus de 5 employés en même temps par année, donc elle ne peut pas avoir recours à la Cour du Québec, division des petites créances.

c) La réclamation de 72 000$ à une compagnie d’assurance par Louis devra se régler devant la cour supérieure. Celle-ci entend les demandes de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 70 000$.

d) La réclamation de 1 300$ à Josette pour une réparation automobile se fera devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances car de un la réclamation est de moins de 7 000$ et de deux d’après l’information donné rien ne nous indique que la compagnie emploi plus de 5 personnes en même temps par année donc l’entreprise peut se présenter devant la division des petites créances.

e) La réclamation de trois semaines de salaire à raison de 600$ par semaine par Aline se fera devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, car lorsqu’il s’agit d’un contrat qui prévoit des versements périodiques (tel est le cas dans la présente situation), Aline peut poursuivre aux petites créances dans la mesure où le montant n’excède pas 7 000$ par versement.

f) Un litige relatif à l’assurance-emploi doit être présenté devant la Cour fédérale car cette dernière à compétence exclusive dans les matières qui relèvent du gouvernement fédéral.

Question 2

Selon l’article 85 de la loi sur les normes du travail, si l’employeur rend obligatoire le port d’un vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum. Par contre, dans le cas de Jean-Mathieu, ce dernier n’a aucun recours, car comme mentionné dans notre guide d’étude, il est généralement reconnu en droit du travail que l’employeur à totalement le droit de fixer des exigences par rapport à la tenue vestimentaire de ses employés; cela fait partie du droit de gérance de l’employeur. La désobéissance de cette règle peut conduire à l’imposition de mesures disciplinaires, allant même jusqu’au congédiement.

Question 3

Selon la Charte des droits et libertés de la personne à l’article 11, publicité discriminatoire interdite, il est clairement mentionné que nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet. Donc en premier lieu, les dirigeants du syndicat concerner n’était pas en droit d’afficher cette déclaration sur le babillard. Ensuite, oui la salariée peut réclamer à son syndicat des dommages exemplaires, selon l’article 49 alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, dommages-intérêts punitifs, qui dit qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs, comme c’est le cas pour cette secrétaire.

Question 4

L’employeur ne pourrait pas se prévaloir d’une clause de non-concurrence après le congédiement de Claude pour cause d’une dispute personnelle entre les deux individus car selon l’article 2095 du code civil du Québec l’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.

Question 5

D’après le manuel de classe, page 91, paragraphe 123, le salaire de l’employé revêt pour lui et ses dépendants un caractère alimentaire. Il lui sert également à payer ses créanciers de tous ordres. La loi tient compte de cette double réalité à l’endroit du salaire à être versé au salarié. Par la suite, à la page 92 du manuel, il est indiqué que le paragraphe 11 de l’article 553 du C.p.c rend insaisissable une portion de la rémunération d’un salarié. Donc, en autre mot le ministère n’est pas en mesure de saisir la totalité de son salaire. De plus, vu que Louise a un enfant à sa charge, une première part de son salaire est insaisissable et elle est de 180$ par semaine, plus 30$ de plus par semaine pour chaque

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