L’information lors de la formation du compte de dépôt
Dissertation : L’information lors de la formation du compte de dépôt. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar roxoroxo • 7 Octobre 2018 • Dissertation • 2 021 Mots (9 Pages) • 536 Vues
Droit des instruments de paiement et de crédit
– Séance de travaux dirigés n°1
Devoir à rendre pour le lundi 24 septembre 2018
Sujet de dissertation : L’information lors de la formation du compte de dépôt
Le « compte de dépôt » est un « compte ouvert par un banquier à un client et principalement alimenté par des dépôts de fonds dont les retraits s’opèrent normalement par des tirages de chèques » (Vocabulaire juridique, Association Capitant, PUF, coll. « Quadrige »).
L’ « information » s’agit d’une indication, d’un renseignement, d’une précision que l’on donne ou que l’on obtient sur quelqu’un ou quelque chose. Or, l’apostrophe L (« L’ ») est une expression attirant l’attention de son interlocuteur en le désignant : ainsi, le sujet invite à présenter les indications, les renseignements que le client doit recevoir pendant la formation du compte de dépôt de la part du banquier, plus précisément, de voir en quoi consiste l’obligation d’information du banquier sur l’objet du contrat envers le client avant sa signature.
Le banquier, dans un intérêt pécuniaire, doit compter sur le recours au crédit de ses clients, mais aussi sur l’exécution des prestations proposées à ces derniers. Il n’en demeure pas moins que l’obligation d’information du banquier doit être respectée : en effet, il y a une inégalité des parties du fait que le banquier soit un professionnel et que le client ne soit qu’un simple profane (le compte de dépôt étant un contrat de consommation). En revanche, les choses diffèrent selon la qualité du client : parfois, il peut s’agir d’un client averti, qui peut être plus renseigné sur les informations données par le professionnel, mais parfois, il peut s’agir d’un client lambda, profane donc non averti.
Effectivement, pendant très longtemps, la convention de compte permettait au banquier de refuser l’ouverture à certains clients d’un compte, en justifiant que cette convention devait être conclue intuitu personae, et donc à partir du moment où le banquier n’avait pas confiance en son client, il pouvait lui refuser son ouverture. Cependant, le « droit au compte bancaire » est apparu, du fait du besoin de chacun d’un compte bancaire : la loi du 29 juillet 1998 qualifiée de « lutte contre les exclusions », intégrée dans le code monétaire et financier à l’article L312-1, institue ce droit au compte.
Par conséquent, l’objectif a été d’améliorer cette convention, d’une part en augmentant l’information transmise au candidat à l’ouverture du compte, et d’autre part en recourant au formalisme, qui s’avèrera être protecteur : ainsi, la forme devient l’allié du client.
En revanche, cette obligation se distingue du devoir de conseil qui impose au banquier, professionnel, de faire part au client, profane, de lui faire part de son opinion quant à l’opportunité d’effectuer l’opération en question (M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, 1992).
Il s’agit donc de la simple transmission de données objectives, c'est-à-dire de renseignements bruts déniés de toute appréciation subjective.
En quoi peut-on estimer que les contours de l’obligation d’information pesant sur le banquier sont difficiles à délimiter ?
L’information lors de la formation du compte de dépôt est une obligation pesant sur le banquier. Cependant, au regard de la jurisprudence, cette obligation peut varier en fonction de la qualité du client (I). En addition, l’obligation d’information est difficilement dissociable, en pratique, de l’obligation de conseil pesant sur le banquier, bien que leurs utilités soient différentes en théorie (II).
I/ Les variations de l’obligation d’information du banquier en fonction de la qualité du client
Que l’on soit en présence d’un client profane (A) ou d’un professionnel (B), le banquier est toujours tenu à accomplir son obligation d’information. En revanche, il convient de souligner que le contenu des informations à fournir varie selon la qualité du client : le profane se voit plus informé que le professionnel, en raison de sa vulnérabilité.
A) Une législation plus protectrice envers le client profane
L’article L311-6-I du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »
On tient ici à protéger le profane de la conclusion d’un contrat dont il ne serait capable de comprendre ses clauses, qui sont complexes. Ici, la loi oblige au banquier de donner toutes les informations citées précédemment dans l’article, mais il est sans équivoque que le nombre d’informations à donner au profane est trop important pour qu’il soit en mesure de les comprendre, étant donné qu’il est souvent ignorant des différentes techniques bancaires et des techniques attachées aux opérations bancaires.
Une fois de plus, cela montre à quel point la législation peut être protectrice envers le profane : ce dernier n’est pas tenu de se renseigner avant de s’engager, il revient au banquier de le faire et si ce dernier manque à son obligation, il s’expose à diverses sanctions : il peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de défaut d’information du client.
B) Une présomption de connaissance des clauses du contrat de dépôt de la part du client professionnel
Le client professionnel est un client en mesure de connaitre le fonctionnement des instruments financiers : l’article L533-16 du code monétaire et financier dispose « Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. » Ainsi, le client professionnel, ou souvent appelé « professionnel averti » est présumé, de par sa qualité de professionnel, être suffisamment à même d’apprécier seul la portée et les risques des opérations qu’il compte effectuer : c’est la raison pour laquelle il se retrouve moins protégé que le client profane par la jurisprudence et par la loi.
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