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Les sûretés personnelles en droit marocain

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Par   •  14 Décembre 2018  •  Dissertation  •  5 099 Mots (21 Pages)  •  2 381 Vues

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Introduction

Le droit des sûretés a pour objet les diverses techniques que peut employer un créancier pour se protéger de certains aléas inhérents aux relations contractuelles.

Les sûretés visent à garantir le créancier, du paiement de sa créance, au concours des autres créanciers, à le prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur. Il s'agit donc d'une matière fondamentale, complémentaire de la théorie générale des obligations et du droit des contrats spéciaux. En effet l'intérêt de disposer d'une créance est restreint si le débiteur est dans l'incapacité de payer la situation du créancier titulaire d'une sûreté et dès lors beaucoup plus enviable que celle du créancier chirographaire, démuni de toute sûreté.

Les sûretés apparaissent donc comme un moyen de permettant d'introduire dans la créance une certaine sécurité la sûreté étant un mécanisme établi en faveur des créances et destiné à garantir le paiement de la dette à l'échéance, malgré l'éventuelle insolvabilité du débiteur.

Sur le plan juridique, le droit des suretés tend à garantir au contrat sa force obligatoire [art 230 et 231 du DOC].

Sur le plan économique, il facilite l’obtention du crédit par les entreprises et par les particuliers en permettant ainsi des investissements nécessaires à la croissance économique. On peut donc affirmer que les suretés sont des mécanismes économiques permettant d’introduire a la créance une certaine sécurité, ces mécanismes sont établis en faveur du créancier et sont destinées à lui garantir le paiement à l’échéance, malgré l’insolvabilité éventuelle du débiteur.

La sûreté a donc pour objet de prémunir le créancier contre le risque d’impayés. La question légitime qui peut donc se poser est de savoir s’il existe des critères de distinctions entre les suretés et les garanties. Afin d’identifier les suretés au sein des garanties, il convient de dégager les critères qui se rattachent au droit des suretés à travers trois critères de distinctions dont la combinaison permet la distinction des garanties à proprement parlé.  

Le premier critère est celui de la finalité puisque la sureté vise à améliorer la situation du créancier par rapport au créancier chirographaire qui lui ne bénéficie que d’un droit de gage général sur les biens appartenant à son débiteur. La sureté vise donc à avantager le créancier en le plaçant dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers du débiteur.

Le second critère se rapporte à la mise en œuvre de la sureté qui se solde par l’extinction totale ou partielle de sa créance.

Le troisième critère, est celui de la technique même de la sureté qui permet d’affecter au créancier, en vue de sa satisfaction, un bien ou un ensemble de biens.

Dans cette optique, il convient de distinguer les sûretés personnelles des suretés réelles.

→Les suretés personnelles visent à conférer au créancier un ou plusieurs autres débiteurs de sorte que plusieurs patrimoines puissent répondre de la même dette ce qui accroit considérablement les chances du créancier d’être payé.

La sureté personnelle se caractérise par la réunion de deux critères, l’adjonction d’un débiteur supplémentaire et l’absence de contribution de celui-ci à la dette finale. Il en est ainsi du cautionnement dans lequel la caution apparaît comme un débiteur secondaire, un débiteur de second rang qui n’assume pas la contribution finale de la dette. En droit marocain, le cautionnement est la seule sureté personnelle envisagée par le DOC et règlementée aux articles 1117 et suivants du DOC. La pratique marocaine n’a certes pas codifiée les lettres d’intention et les garanties indépendantes, suretés qualifiées par le droit français de personnelle aux termes de l’ordonnance du 23 mars 2006.

→ Les suretés réelles, ce sont celles qui consistent à affecter un ou plusieurs biens du débiteur en garantie de la dette. Le créancier ne sera donc pas titulaire d’un droit sur le patrimoine de son débiteur, mais plutôt d’un droit sur le bien qui a été affecté en garantie.

Cela dit, afin de mieux cerner les diverses techniques représentatives de sûretés personnelles, il convient de procéder à travers le plan suivant :

  1. Le cautionnement : Sûreté personnelle par excellence
  1. Les caractères du cautionnement
  2. La mise en œuvre du cautionnement
  1. Les autres techniques parallèles au cautionnement : La garantie autonome et la lettre d’intention
  1. La garantie autonome
  2. La lettre d’intention

  1. Le cautionnement : Sûreté personnelle par excellence
  • Les caractères du cautionnement

Le cautionnement est défini à l’article 1117 du D.O.C comme « le contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». En droit français, le rapport qui avait été présenté par Michel Grimaldi (« Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés : rapport a monsieur Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice », 2005) proposait une définition légèrement différente en vertu de laquelle le cautionnement « est le contrat par lequel une caution s’oblige à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Trois caractéristiques majeurs décrivent le cautionnement : c’est d’abord un contrat, ensuite il présente le caractère d’un contrat unilatéral puisque seul la caution s’engage et enfin, c’est un contrat accessoire qui permettre à la caution d’opposer au créancier un certain nombre de moyen de défense pour espérer éluder son engagement de paiement.

Cette sûreté, qu’est le cautionnement, se développe au sein d’une relation triangulaire composé du créancier de la caution et du débiteur principal. C’est un contrat qui suppose bien entendu la rencontre de volonté respective de parties et qui obéit à ce titre aux conditions générales de formations des conventions. Le débiteur principal est un tiers au contrat de cautionnement même si en effet il est un élément essentiel de la relation triangulaire. En effet, le droit marocain considère que s’il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement du débiteur principal quant à son cautionnement, il importe de noter que le cautionnement donné hormis le refus du débiteur ne produira d’effet qu’entre la caution et le créancier. C’est ce qui résulte des dispositions de l’article 1126 du D.O.C en vertu duquel le cautionnement est conditionné d’abord par un accord mutuel entre la caution et le créancier.

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