Les conditions relatives au contrat
Cours : Les conditions relatives au contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Isa Van • 14 Novembre 2022 • Cours • 8 143 Mots (33 Pages) • 250 Vues
CHAPITRE II – LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT.
Au-delà des contractants, le contrat lui-même fait l’objet de certaines conditions pour être valable.
S’agissant du contrat, comme nous l’avons vu précédemment, le principe est celui de la liberté contractuelle ; liberté qui découle du principe d’autonomie de la volonté.
= C’est la volonté des parties qui fait naître le contrat.
DONC : pourvu que cette volonté soit certaine le contrat va naître et ne sera soumis à un contrôle ou à aucune autre forme de condition.
CPDT : comme nous l’avons vu plus tôt dans le cours, l’autonomie de la volonté connaît aujourd’hui un déclin.
⇨ Les relations contractuelles ne sont pas nécessairement équilibrées entre les parties. DONC : il est parfois nécessaire d’intervenir pour rééquilibrer les relations.
En conséquence, certaines règles viennent encadrer la formation du contrat, aussi bien quant à son contenu qu’à sa forme.
SECTION 1 – LES CONDITIONS DE FOND.
Les parties sont libres de contracter sur ce qu’elles souhaitent en vertu du principe de liberté contractuelle.
La limite à cette liberté se trouve dans la notion d’ordre public :
Article 6 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. |
CPDT : au fur et à mesure, d’autres limites que celle de l’ordre public se sont imposées aux contractants.
Ex. De nombreuses lois impératives sont intervenues pour protéger les parties « faibles » au contrat.
En outre, la jurisprudence avait tendance à se servir de la notion de cause pour contrôler la moralité du contrat.
Avant l’Ordonnance de 2016, en effet, l’ancien article 1108 du Code civil prévoyait
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[pic 1]Il était donc nécessaire, s’agissant du contenu du contrat qu’il est un objet certain et une cause licite.
On a souvent critiqué à la fois l’objet et la cause. C’est pour cette raison que les deux notions ont été supprimée par l’Ordonnance de 2016.
Depuis la réforme, en effet :
Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. |
Le consentement des parties et leur capacité sont donc toujours exigés, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent.
Les notions de cause et d’objet sont remplacées par celle de contenu du contrat.
CPDT : même si l’on ne parle plus de cause et d’objet, la notion de contenu du contrat désigne en réalité deux choses :
- Les stipulations du contrat,
- Le but du contrat.
Article 1162 : Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. |
Distinguer les stipulations du but du contrat revient finalement à distinguer l’objet et la finalité.
DONC : les auteurs s’accordent pour considérer que les anciennes notions devraient peu ou prou se retrouver.
Paragraphe 1 – L’objet du contrat.
Les nouveaux articles 1163 à 1167 du Code civil précisent les conditions de validité du contenu du contrat.
Il ressort de la lecture de ces textes que les conditions recoupent celles de l’ancien objet.
Article 1163 : L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
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La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En vertu de l’alinéa 1er de cet article, d’abord, le contrat peut avoir pour objet une prestation présente ou future, mais dans tous les cas, l’objet du contrat doit exister.
En vertu de l’alinéa 2, ensuite, l’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable.
En outre, aux termes de l’article 1162 du Code civil, le contenu du contrat doit être licite :
Article 1162 : Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. |
NB. Nous verrons que cet article s’applique tant à l’objet du contrat, ie aux prestations objets du contrat, qu’au but du contrat. V. infra dans le cours.
A. La licéité de l’objet.
Il est impératif que les prestations objets du contrat concerné soient licites, de même que l’objet de l’opération contractuelle.
⮚ La licéité de l’objet du contrat impose donc, d’abord, que le contrat ne porte que sur des choses qui sont dans le commerce juridique.
Cette exigence résulte de l’ancien article 1128 du Code civil :
[pic 2]Par principe, tout bien, tout droit, toute chose est dans le commerce.
CPDT : certaines choses sont exclues du commerce juridique.
C’est le cas notamment des biens qui ne peuvent être appropriés, qui sont inappropriables parce qu’ils relèvent du domaine public ou autre, ou encore les choses communes.
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