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Les clauses possibles dans les conventions matrimoniales

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Par   •  21 Février 2016  •  Dissertation  •  3 797 Mots (16 Pages)  •  1 954 Vues

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LES CLAUSES POSSIBLES DANS LES CONVENTIONS MATRIMONIALES

 

L'expression « contrat de mariage » revêt deux sens. C'est d'abord l'acte juridique par lequel les époux décident du choix de leur régime matrimonial. Mais c'est aussi l'acte, au sens de l'instrumentum, dressé par le notaire, condition exigée pour la validité même du contrat de mariage. Comme tout accord de volontés, le contrat de mariage est soumis au droit commun des actes juridiques. Mais compte tenu de ses caractères, il obéit à un certain nombre de règles qui sont édictées à raison de son objet principal, à savoir le choix d'un régime matrimonial par les époux.

La spécificité du contrat de mariage tient d'abord au caractère composite de son contenu. En effet, si l'objet premier du contrat de mariage est de fixer le statut pécuniaire des époux, la liberté des conventions matrimoniales permet aux époux de prévoir toutes sortes de stipulations (libéralités, reconnaissance d'enfants naturels…). Ensuite, parce qu'il est destiné à établir le statut pécuniaire de la famille, le contrat de mariage est un pacte de famille, au sens classique de la formule, et à ce titre, il présente un caractère statutaire. Ces caractéristiques résultent toutes de ce que la destinée du contrat de mariage est étroitement liée à celle du mariage, dont il est l'auxiliaire. Ceci explique que les règles qui gouvernent la formation du contrat de mariage soient, en quelque sorte, empruntées à celles du mariage lui-même.

Compte tenu de la gravité des conséquences d'un contrat de mariage, tant à l'égard des futurs époux qu'à l'égard des tiers, l'intervention d'un notaire est obligatoire. Ce formalisme permet d'éclairer les parties sur leur choix et d'assurer la conservation comme la publicité du contrat de mariage. La rédaction du contrat de mariage est précisée par la loi du 25 ventôse an XI, concernant la validité des actes notariés. Conformément à l'article 9 de cette loi, le contrat de mariage peut être reçu par un seul notaire, ou, si les parties ou l'une d'entre elles est dans l'incapacité de signer, en la présence de deux témoins et d'un second notaire. À la signature du contrat, l'article 1394 alinéa 2 du Code civil prévoit la délivrance par le notaire d'un certificat énonçant l'identité des futurs époux et la date du contrat, certificat qui doit être remis à l'officier d'état civil avant la célébration du mariage.

Toute convention matrimoniale doit être passée par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou représentés. Ainsi, les signatures ne sauraient être données à des dates différentes.

Ainsi, la contre-lettre modifiant le contrat de mariage avant la célébration du mariage doit respecter le parallélisme des formes : un acte notarié est nécessaire et le changement n'est valable que moyennant la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage ou de leurs mandataires.

Le notaire est chargé de la rédaction du contrat choisi par les époux et il est tenu d'une obligation de conseil à leur égard. Le contrat de mariage fait partie des actes pour lesquels l'habilitation d'un clerc est impossible (L. 25 ventôse an XI, art. 10-3o). Aussi un clerc ne pourrait-il être habilité pour donner lecture de l'acte et des textes de loi, ni pour recueillir les signatures des parties.

L'on précisera aussi que le notaire n'est plus tenu de lire certains articles du Code civil, les dispositions de l'ancien article 1394 alinéa 2 du Code civil ayant été abrogées par la loi no 65-570 du 13 juillet 1965. De même, suite à l'abrogation de l'article 2135 du Code civil par la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985, le notaire n'est plus tenu de donner lecture aux futurs époux de l'article 2135 du Code civil, qui était relatif à l'inscription de l'hypothèque légale de la femme. En revanche, dans le cas où les époux adoptent le régime de la participation aux acquêts, le notaire doit leur donner lecture de l'article 2402 du Code civil conférant de plein droit à l'un et à l'autre des époux la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

Comme tout accord de volontés, le contrat de mariage obéit au droit commun des actes juridiques. Seules seront examinées ici les règles spécifiques dictées par l'objet principal du contrat de mariage, à savoir le choix d'un statut patrimonial pour les époux. Ainsi, quatre questions doivent faire l'objet d'une analyse successive :

- la date du contrat de mariage ;

- la capacité ;

- le consentement ;

- l'objet.

L'article 1387 du Code civil dispose que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ». Le principe (A) comme les limites (B) de la liberté des conventions matrimoniales doivent être précisés.

I. Principe de liberté des conventions matrimoniales

A. Domaine de la liberté. 

La liberté des époux se manifeste non seulement dans le choix du régime matrimonial (1o) mais encore elle s'étend aux conventions annexes au contrat de mariage (2o).

1 -  Liberté dans le choix du régime matrimonial

Principe. - Des articles 1387 et 1393 alinéa 1er du Code civil, il résulte que les futurs conjoints ont le choix entre plusieurs régimes prévus par la loi. Ainsi, les conjoints peuvent opter entre un régime conventionnel et le régime légal. Ils peuvent en effet adopter un régime de communauté (régime de la communauté légale ou régime de la communauté de meubles et acquêts ou communauté universelle) ou préférer un régime de séparation de biens, ou le régime de la participation aux acquêts. Le choix sera suffisamment exprimé en faisant référence aux textes du Code civil.

Les époux ne sont pas tenus d'adopter l'un des régimes types prévus par le législateur et ils peuvent réaliser la combinaison de plusieurs de ces régimes, voire élaborer un régime particulier qui leur serait spécifique.

De plus, l'on admet que les futurs époux choisissent un régime qui n'est pas expressément prévu par le Code civil. Conséquence directe de la liberté contractuelle de principe posée à l'article 1387 du Code civil, cette solution doit s'entendre de façon large, sous réserve, bien entendu, qu'aucune des règles empruntées à un modèle inconnu du Code civil ne heurte les dispositions impératives du droit français. Dans cette limite, qui reste évidemment décisive, les époux peuvent choisir le régime qu'ils souhaitent. En particulier, il leur appartient, s'ils le veulent, de choisir un modèle étranger, voire un modèle tiré des dispositions antérieures aux réformes de 1965 et de 1985. Tout au plus, faut-il exiger des époux qui font ainsi œuvre d'imagination qu'ils précisent dans le détail le régime qu'ils adoptent. Ceci pour éviter toute difficulté d'interprétation en cours de régime.

Modèles exclus. - Deux modèles ne peuvent être adoptés par les époux. Il s'agit d'abord du régime dotal. En effet, l'absence dans le Code civil de textes relatifs au régime dotal résulte, en réalité, de l'impossibilité d'admettre l'inaliénabilité des biens dotaux pendant toute la durée du mariage. Ceci heurte le principe selon lequel l'inaliénabilité doit être temporaire, limitée dans son objet, et justifiée par un intérêt légitime.

Il s'agit ensuite du régime sans communauté, dans lequel l'administration de tous les biens des deux époux serait confiée à un seul. En effet, un tel régime est désormais contraire à la nouvelle rédaction de l'article 225 du Code civil, texte d'ordre public, issu de la loi du 23 décembre 1985, selon lequel chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Aménagements du régime matrimonial. - La liberté de choisir le régime matrimonial implique celle d'aménager le régime matrimonial choisi, en modifiant conventionnellement les règles légales applicables au régime choisi. Cet aménagement concerne chacun des régimes prévus par le Code civil et sera étudié avec l'analyse propre à chacun (communauté légale ; communautés conventionnelles ; séparation de biens ; participation aux acquêts).

2 -  Liberté des conventions annexes

Domaine. - Pacte de famille, le contrat de mariage contient des clauses qui ont un objet autre que la seule détermination du régime matrimonial. La liberté des conventions matrimoniales annexes au choix du régime matrimonial doit s'entendre de la liberté contractuelle de droit commun. Ce qui est permis d'après le droit commun doit l'être également au titre des conventions matrimoniales, sous réserve de certaines limites. Il reste que, par faveur pour le mariage, certaines conventions matrimoniales sont autorisées alors même qu'elles seraient prohibées d'après le droit commun. La liberté contractuelle des époux se trouve ainsi plus étendue que la liberté contractuelle de droit commun.

a) -  Donations

Donations. - Sont permises les donations de biens à venir (C. civ., art. 1082) ainsi que les donations cumulatives de biens présents ou à venir (C. civ., art. 1084), que ces donations soient consenties par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'entre eux, ou que ces donations interviennent entre les futurs époux eux-mêmes.

b) -  Clause commerciale

Bénéfice de la clause commerciale : les biens objet de la clause peuvent être désignés seulement par leur espèce

• Civ. 1re, 29 avr. 1985, no 83-16.803

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