Les Clauses De Variation De La rémunération
Commentaires Composés : Les Clauses De Variation De La rémunération. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar superbaleze • 25 Novembre 2011 • 1 914 Mots (8 Pages) • 2 991 Vues
Selon l’expression de Philippe Waquet 4 éléments forment le socle contractuel : le salaire et la qualification, le lieu et le temps de travail. Le salaire faisant le salarié, il est l’élément essentiel « le donjon du contrat de travail» car il est déterminant dans l’engagement du salarié. Une modification du salaire ne saurait alors se faire sans une modification du contrat du contrat de travail. La rémunération est donc intrinsèquement et indiscutablement un élément du contrat de travail, le salarié ne peut imposer une augmentation, l’employeur ne peut imodifier le salaire convenu
Dans l’ arrêt étudié du 2 juillet 2002 Saucier c/ Fidal nous verrons pourtant que la CCass dérogera au principe en reconnaissant la valdité des clauses de variation de rémunération cependant cette validité sera subordonnées à des conditions.
En l’espèce un avocat salarié voit sa rémunération baisser, rémunération en réalité indexée sur le chiffre d'affaires du cabinet qui baisse suite au départ de deux avocats fiscalistes.
Suite à cette diminution de son salaire, il décide alors de saisir la juridiction prud’hommale qui le déboute de sa demande en D&I en réparation du préjudice, considérant que sa rémunération était établie en fonction de la variation de la clientèle gagnée ou perdue.
L’avocat, insatisfait de la décision d’appel, se pourvoit en cassation pour violation de l’article 1134 du code civil se fondant sur le moyen que :
-la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. Alors même que sa rémunération est fixée en fonction de la variabilité du CA de l’entreprise, le salarié considère que dès lors que la baisse de son salaire n’est pas imputable aux aléas de la clientèle mais à une cause structurelle propre à l'entreprise, l’employeur est dans l’obligation de l’indemniser de cette baisse.
La question qui se pose alors à la CCass est de savoir si une clause peut valablement permettre à l’employeur de faire varier le montant de la rémunération en cours d’exécution du contrat, alors même que celle-ci constitue un élément essentiel du contrat de travail.
La CCass en même temps qu’elle rejette le pourvoi du demandeur opère une évolution de sa jurisprudence. Elle admet ainsi « qu’ une clause du contrat puisse prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter de risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels »
La CCass en consacrant dans cet arrêt la validité des clauses de variation de la rémunération atténue le principe d’interdiction de modification unilatérale des contrats ( I).
Cette validité est cependant strictement encadrée et le juge la subordonne à des condtions. se pose la quetion de savoir si la décision n’amorcerait pas une reconnaissance de la lbté contractuelle dans les relations de travail. (II)
I-la reconnaissance des clauses de variation de rémunération : une exception apportée au principe
A-une jurisprudence antérieure fondée sur le ppe d’interdiction de modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur
moyen du demandeur au pourvoi : « la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peur être modifié sans l’accord du salarié». référence faite aux décisions jurisprudentielles antérieures fondées sur le principe de l’article 1134 du CCivil et prohibant la modification unilatérale d’un contrat :
-Cass. Soc. 27 février 2001 : Condamnation générale des clauses de variation, même si ces clauses ont été préalablement approuvées par le salarié. «La clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134 alinéa 2 de Code Civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu’il tient de la loi».
interdiction d’une modification unilatérale relative à la rémunération : CCass, soc. 3 mars 1998 «arrêt Hertzberg» : « la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail, qui ne peut être modifié de façon minim, sans son accord». arrêt constitue l’aboutissement d’une évolution visant à sécuriser ce qui fait vivre le salarié et sa famille. La rémunération et son mode de détermination ne peuvent être ni modifiés (Cass. Soc. 19 mai 1998), ni fixés unilatéralement (Cass. Soc. 20 Octobre 1998) et nécessitent donc l’accord du salarié. CCass, soc.14 avril 1999 : le mode de rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié dans son accord, peu importe que l’employeur prétende que le nouveau mode sera plus aventageux.
B-la jurisprudence de 2002 : un tempéremment au principe de 1134
->CCas « une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié (...) la Cour d’appel (...) a légalement justifiée sa décision»
la CCass rejette le pourvoi. Sans remettre en cause sa position antérieure, la Cour de cassation reconnaît la validité des clauses instaurant une partie variable du salaire et précise les conditions de leur validité. elle pose là une exception au principe de prohition de l’art 1134 CCivil.
-L’acceptation dela validité de ce type de clause participe de l’idée de ne pas geler l’économie du contrat de travail dans sa situation d’origine telle qu’elle existait à la date d’embauche :
Compte tenu d’une part, que le contrat de travail est par nature un contrat à exécution successive et d’autre part, que le développement de l’entreprise comme le marché sur lequel elle opère sont susceptibles d’évoluer dans le temps, possibilité donnée à l’employeur de prévoir dès l’origine et dans le contrat de travail une clause « d’évolution »
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