Les Cahiers du DRH, Nº 40, 29 juin 2001
Cours : Les Cahiers du DRH, Nº 40, 29 juin 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ABDELHAKIM ELOMARY • 2 Décembre 2020 • Cours • 5 495 Mots (22 Pages) • 417 Vues
[pic 1] |
Les Cahiers du DRH, Nº 40, 29 juin 2001
- Le droit du travail à l’épreuve des NTIC
Le droit du travail à l’épreuve des NTIC
La mort du droit du travail subordonné ?
La télédisponibilité du salarié
Le développement du télétravail à domicile
Les NTIC et les contrôles patronaux Comment font « les autres » ?
Les NTIC et les contrôles patronaux En France
La prévention : les chartes
NTIC et exécution du contrat de travail
NTIC et rapports collectifs de travail Les consultations préalables
NTIC et rapports collectifs de travail L’utilisation des NTIC par les institutions représentatives
NTIC et rapports collectifs de travail Les syndicats et les NTIC
NTIC et rapports collectifs de travail NTIC, conflits et négociation
Les NTIC, c’est-à-dire les Nouvelles technologies de l’information et de la communication, ont-elles ou vont-elles provoquer une révolution dans le droit du travail tel que nous le connaissons et le pratiquons ? Telle est la question posée par Jean-Emmanuel Ray dans son nouvel ouvrage.
Jean-Emmanuel Ray
Jean-Baptiste Leyrat
« Le droit du travail à l’épreuve des NTIC »par Jean-Emmanuel Ray
Editions Liaisons, 2001
Collection Droit vivant
240 pages
Prix : 125 F
Groupe Liaisons
Service VPC
Tél. : 01 41 29 98 73
Les trois titres de ce livre sont consacrés successivement aux « Nouvelles frontières de la subordination » que trace le développement des NTIC (la moitié de l’ensemble), à l’impact des NTIC sur le contrat de travail individuel et enfin à leur intervention dans les rapports collectifs de travail. Mais avant d’aborder ces trois titres, il faut se garder de négliger l’introduction de l’ouvrage. Suivant un procédé qui semble habituel au Professeur Ray, cette introduction n’est pas seulement une « mise en bouche » : elle situe d’abord en quelques chiffres le niveau de développement des NTIC en France, puis tord quelque peu le cou au mythe du « vide juridique » en la matière, avant de mettre en évidence l’ambivalence des NTIC, qui en matière de libertés individuelles, donnent lieu aussi bien à des avancées qu’à des reculs. Cette introduction, qu’il ne faut surtout pas oublier de lire, se termine par un vibrant appel aux juristes pour qu’ils ne restent pas à l’écart du phénomène NTIC, sous prétexte de manque de repères juridiques ou d’insuffisance de bagage technique. A eux de jouer leur rôle, de réfléchir aux expériences en cours et de contribuer à la préparation du droit du travail de demain.
La mort du droit du travail subordonné ?
Le premier titre, de loin le plus volumineux, consacré aux « nouvelles frontières de la subordination », commence par une question : allons- nous assister, avec le développement des NTIC et ses conséquences sur les rapports de travail, à la « mort annoncée du droit du travail subordonné » ? Le droit du travail subordonné, c’est celui de l’ère industrielle, caractérisée par l’usine et par la règle des trois unités (unité de lieu, unité de temps, unité d’action), celui qui a été imaginé pour Boulogne-Billancourt. Or, la tertiarisation grandissante a fait qu’il y a aujourd’hui de moins en moins de diplodocus de cette espèce. Nous sommes à l’ère du « small is beautiful », du moins en termes d’unités de production, quelle que puisse être la concentration financière. On touche là l’un des premiers aspects du paradoxe des NTIC :
d’une part le travail des bras est facile à contrôler visuellement et temporellement, mais celui des cellules grises l’est moins ;
en revanche, les distances et même les frontières sont abolies, ce qui réintroduit une subordination plus facile.
Par ailleurs, les NTIC créent, nous y reviendrons, des possibilités nouvelles de travail hors salariat, c’est-à-dire non protégé par le Code du travail. Le choix du statut sera déterminant, à la fois pour le donneur d’ordre et pour le « salarié » : la position de free-lance est préférable pour le premier, le salariat pour le second. A noter d’ailleurs que des statuts multiples sont possibles pour une seule et même personne.
Les textes applicables ont connu « des flux et des reflux ». Le plus important : la loi du 11 février 1994, « relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle », créait, dans l’article L. 120-3 du Code du travail, une présomption de non-salariat qui était une réelle nouveauté en droit français. Cette avancée a été vidée très rapidement de sa substance par la loi du 19 janvier 2000 : c’est à nouveau au donneur d’ordre de prouver que les critères habituels de la subordination ne sont pas réunis. L’URSSAF a en outre la possibilité de conférer un caractère rétroactif à la requalification éventuellement prononcée du travail indépendant en travail salarié, ce qui peut aboutir à une sanction très lourde, cela depuis la loi du 11 mars 1997, qui revient sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
De toute manière, le principe de réalité domine toujours le paysage juridique : qu’il y ait ou non un contrat de travail, c’est le comportement réel qui fait foi, et tout indice de subordination juridique ou d’obligation de moyens peut être pris en compte pour dénoncer un salariat de fait.
La télédisponibilité du salarié
Le chapitre suivant aborde la question des NTIC en tant qu’outil de « télédisponibilité du salarié », en tant que « laisse électronique » imposée à celui-ci. Imposée ou non : toute la question est là. Dans quelle mesure le travail à la maison est-il volontaire ? Et même s’il n’y a pas d’obligation juridique (sauf astreinte, que nous verrons un peu plus loin), qu’en est-il en réalité ? Pour en rester au simple téléphone, un salarié peut-il par exemple refuser dans la pratique de prendre un appel de son chef hiérarchique ?
...