Le recours pour excès de pouvoir : un recours en voie de disparition ?
Dissertation : Le recours pour excès de pouvoir : un recours en voie de disparition ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chams Bedoui • 10 Novembre 2022 • Dissertation • 2 975 Mots (12 Pages) • 883 Vues
Dissertation
Le recours pour excès de pouvoir : un recours en voie de disparition ?
« Nous l'admirons encore, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l'exaltation lumineuse a peut-être disparu depuis déjà des centaines d'années, tellement elle est loin de nous. Nous l'admirons encore, et il n'est déjà plus ou, du moins, il n'est plus qu'une pièce de musée, un objet d'art délicat, une merveille de l'archéologie juridique » déclare Maurice Hauriou, considéré comme l'un des pères du droit administratif français, au sujet du recours pour excès de pouvoir.
Dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887), Édouard Laferrière distingue les deux type de recours susceptibles d’être déposés devant le juge administratif selon leur objet: le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleins contentieux. Cette distinction des recours ordinaires issue de la doctrine a été reprise par le juge administratif.
D’une part, le recours pour excès de pouvoir est le recours dont le but exclusif est d’obtenir l’annulation d’un acte administratif illégal. D’autre part, les recours de pleins contentieux sont ceux qui sollicitent la pleine juridiction du juge pour résilier un contrat, condamner l’administration au paiement d’une somme, réécrire une disposition, forcer l’administration à faire ou ne pas faire quelque chose…
Le recours pour excès de pouvoir est considéré comme la meilleure arme données aux citoyens pour lutter contre l’arbitraire de la juridiction administrative. De plus c’est un recours facile à exercer.
Plus précisément, le but d’un recours pour excès de pouvoir consiste exclusivement à faire disparaitre rétroactivement un acte administratif illégal. L’illégalité ne suppose pas que la disposition soit contraire à la loi mais plutôt contraire à une norme supérieure. Ce type de recours nécessite la réunion de conditions de recevabilité : le délais, l’intérêt à agir et la nature de l’acte contesté. Selon l’article R421-1 du Code de Justice administrative, le délais pour déposer un recours est de deux mois à partir de la publication au Journal Officiel pour les actes réglementaires et dès la réception de la décision pour les actes individuels. Cependant, l’arrêt CZABAJ du Conseil d’État pris en Assemblée en 2016 pose une exception à ce principe, si l’administration ne peut prouver qu’elle a bien notifié un acte individuel en bonne et due forme, le délais pour contester la décision se prolonge à 1 an. Ensuite l’intérêt à agir consiste à démonter le lien qui existe entre l’acte contesté et la situation. Ce critère est appréciée au cas par cas et de manière libérale par le juge. Enfin, au sujet de la nature de l’acte contesté, le Conseil d’État par l’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950, pose un nouveau principe général de droit selon lequel tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours. À l’exception, des contrats, des actes récognitifs et des actes préparatoire car l’acte doit avoir un caractère décisoire. D’ailleurs, c’est ce même arrêt qui consacre ce type de recours. Ainsi, c’est une création jurisprudentielle.
L’un des caractéristiques traditionnelle du droit administratif est son caractère jurisprudentiel.Cette part jurisprudentielle est essentielle car par le biais des décisions de principe qu’il rend, le CE pose des normes qui font exister le droit administratif. Donc tous les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir sont fondamentaux dans la matière. Comme il a participer à son développement, le juge participe aussi à son affaiblissement.
En effet, certains auteurs adminîstrativistes comme J-M. Woehrling dans Vers la fin du recours pour excès de pouvoir ? ou encore Guy Braibant dans L'État de droit : mélanges en l’honneur (1996) annoncent la disparition du recours pour excès de pouvoir sans pour autant qu’il ai disparu ni du droit positif ni de la pratique. En l’occurence, depuis quelques années, le nombre de contentieux soumis au juge administratif qui basculent de l’excès de pouvoir au plein contentieux s’accroît pour former une liste considérable.
L’enjeu que pose la préférence du recours de plein contentieux est le fait que ce dernier créée un déséquilibre entre les prérogatives de juge et de l’Administration. Donc cela altère la séparation des pouvoirs.
Dans quelle mesure le recours pour excès de pouvoir, qui est une création jurisprudentielle, est-il voué à s’effacer pour laisser place à d’autre recours ?
D’abord nous allons étudier le développement du recours pour excès de pouvoir suite à diverses décisions prétoriennes (I) puis nous verrons en quoi l’autre grande catégorie de recours, le recours de plein contentieux pallie au caractère binaire du recours pour excès de pouvoir (II)
I- Une création jurisprudentielle
Le juge administratif a inventé le recours pour excès de pouvoir et a contribué à son développement en élargissant entre autre l’intérêt à agir et donc en rendant les conditions de recevabilité plus accessibles aux justiciables (A) mais l’annulation des actes pose un problème technique auquel le juge se substitue (B)
Des conditions de recevabilité assouplies par le juge administratif
Avant d’examiner le fond du recours, le juge examine la réunion des conditions de recevabilité qui sont au nombre de trois : le délais, la nature de l’acte contesté et l’intérêt à agir. Ce dernier, qui est le plus intéressant, à été largement délimité. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas de fondement textuel mais a une origine prétorienne. Il a été consacré puis développé par le juge. Se faisant, le juge lui donne une certaine importance. De plus en enrichissant les critères de recevabilité, les rendants plus accessible, le juge propulse ce type de recours. De ce fait, les justiciables sont encouragés à le mettre en oeuvre car il est accessible.
Premièrement le délais pour former un recours est de deux mois après la réception de l’acte par les concernées selon l’article 421-1 du Code de Justice administrative. Par l’arrêt CZABAJ (2016) rendu en Assemblée, le Conseil d’État vient éclaircir l’hypothèse où l’administration n’est pas en mesure de prouver qu’elle a notifiée un acte individuel en bonne et due forme. Dans ce cas, les concernées ont jusqu’a
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