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Le droit

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Par   •  8 Mars 2018  •  Cours  •  5 912 Mots (24 Pages)  •  565 Vues

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I. INTRODUCTION

Les définitions

Du point de vue objectif, le droit se définit comme étant l’ensemble de règles qui régissent la vie en société. On parle de droit objectif. Il délimite la part de liberté et de contrainte pour chaque personne. La société établit des règles pour organiser son fonctionnement et les relations des personnes qui la composent. On parle de la règle de droit (règle juridique).

Du point de vue subjectif, le droit est une prérogative accordée à une personne par la règle de droit ou le droit objectif. On parle des droits subjectifs. On peut citer : droit de propriété, droit de vote, droit de grève, droit d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. Quand on se place du côté des individus, on parle de sujets de droit.

Ces deux définitions du terme droit sont complémentaires. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des personnes.

Les caractères de la règle de droit (droit objectif). 

La règle de droit est :

Obligatoire : elle doit être respectée. Elle ordonne, défend, autorise, récompense ou punit. Ce caractère coercitif permet de la distinguer des autres règles morales ou de politesse. La violation d’une règle de droit est sanctionnée.

Générale : elle s’applique à tous. Elle est écrite de manière générale et impersonnelle ( « toute personne », « quiconque »). Parfois, la règle de droit s’applique à une catégorie de personnes (par exemple, toutes les règles qui ne concernent que les salariés). Ce caractère général est une garantie contre l’arbitraire.

Permanente : elle s’applique avec constance et de manière uniforme tant qu’elle n’a pas été remplacée par une autre règle de même valeur juridique.

Utile à la société (finalité sociale) : la règle de droit est un régulateur de la vie sociale, elle pose le cadre qui doit être respecté par tous.

Les sources de la règle de droit 

         la loi :

Elle est votée par le Parlement. C’est une œuvre commune de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’initiative peut être gouvernementale, on parle de « projet de loi ». On parle de  « proposition de loi » lorsque l’initiative émane d’un ou plusieurs parlementaires.

L’article 34 de la Constitution fixe les domaines de la loi : les libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, la procédure pénale, la détermination des crimes et délits et leurs sanctions, les impôts, les régimes électoraux, les nationalisations, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires…

Le pouvoir de légiférer (pouvoir législatif) appartient au parlement. Mais, la Constitution donne la possibilité au Président de la République d’obtenir une délégation pour légiférer par la voie d’ordonnances.

L’article 38 prévoit une délégation limitée dans le temps.

On distingue la loi « ordinaire » des lois « constitutionnelle » (révision de la Constitution, loi avec une procédure spéciale), « organique » (complète ou met en œuvre les règles inscrites dans la Constitution et nécessite un examen systématique du Conseil Constitutionnel) et « de finances » (budget de l’Etat)

        le règlement :

On entend par ce terme l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif (Président de la république, Gouvernement) et des autorités administratives.

On peut citer les décrets, les arrêtés et les circulaires. Il existe 3 sortes de décrets : décret simple, décret en Conseil des ministres et décret en Conseil d’Etat.

L’article 21 de la Constitution donne la compétence de principe en matière de décret au 1er Ministre. Le Président dispose d’une compétence exceptionnelle. Il signe les décrets en Conseil des ministres.

        

        la jurisprudence :

Elle est définie comme l’ensemble des décisions rendues par les juges. Mais, il s’agit aussi de l’interprétation par le juge d’une règle de droit.

Pour remplir sa mission d’appliquer la loi, le juge doit l’interpréter. C’est ainsi que la jurisprudence va faire évoluer le droit.

La distinction « droit privé » « droit public »

Le droit privé régit les rapports entre particuliers ou entre particuliers et collectivités privées et assure la sauvegarde des intérêts individuels. Parmi les matières relevant du droit privé, on peut citer le droit civil (la famille, la propriété et les obligations) et le droit commercial.

Le droit public quant à lui régit l’organisation de l’état et des collectivités publiques, les rapports entre elles et leurs relations avec les particuliers. Il vise à satisfaire l’intérêt de la collectivité, il est au service de l’intérêt public. On peut citer : le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal et les finances publiques. Cette distinction entre droit privé et droit public n’est pas absolue.

Il existe des règles de droit mixtes qui relèvent à la fois du droit privé et du droit public : le droit pénal, le droit de la procédure, le droit social.

II. LES INSTITUTIONS POLITIQUES FRANCAISES

Le Président de la République : 

Elu pour cinq ans au suffrage universel direct, le nombre de mandats successifs est limité à deux. Il dispose des pouvoirs autonomes et des pouvoirs partagés qu’il exerce en commun avec le 1er Ministre et le Gouvernement.

        Le Président de la République est le chef des armées. Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

        Il est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.

        Il nomme le 1er Ministre, et sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement.

        Il signe les décrets et ordonnances pris en conseil des ministres.

        Il nomme les hauts fonctionnaires.

        Il possède le droit de grâce.

        Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

        Il est politiquement et pénalement irresponsable. Sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par le Parlement pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions. Il est à l’abri de toute poursuite judiciaire jusqu’à la fin de son mandat sauf cas de haute trahison (article 68 de la Constitution).

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