Le contrat de vente
Fiche : Le contrat de vente. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar charlotte.dgre • 15 Avril 2018 • Fiche • 1 954 Mots (8 Pages) • 960 Vues
TD n° 2 Le contrat de vente
II. Faire les fiches d’arrêt
- Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 7 novembre 2000
N° de pourvoi: 98-17731
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. X..., en créant avec lui une société civile de moyens ; qu'ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Y... cédait la moitié de sa clientèle à M. X... contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une " convention de garantie d'honoraires " par laquelle M. Y... s'engageait à assurer à M. X... un chiffre d'affaires annuel minimum ; que M. X..., qui avait versé une partie du montant de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Y... a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l'avoir condamné à rembourser à M. X... le montant des sommes déjà payées par celui-ci et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité prévue par la convention.
Alors, selon le moyen, d'une part, en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une " option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant ", ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s'adresser à M. Y..., à M. X... ou à tout autre praticien, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Y... de présenter M. X... à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l'obligation de M. X... au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d'une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Fiche d’arrêt du 7 novembre 2000
La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le mardi 7 novembre 2000 venant préciser les conditions de cessation de clientèle entre deux chirurgiens à savoir M.X et M.Y.
1) Les faits :
Un chirurgien M.Y créait une société civile de moyens avec un confrère M.X pour mettre son cabinet à la disposition de celui-ci.
• Le 15 mai 1991 : Les deux parties concluent une convention par laquelle le premier (M.Y) accepte de céder la moitié de sa clientèle contre une indemnité de 500.000 francs par le deuxième (M.X). Ainsi, est conclue une convention de garantie d’honoraires, où le cédant (M.Y) assure au cessionnaire (M.X) un chiffre d’affaires annuel minimum. Cependant, M.X estime que son confrère n’a pas respecté ses engagements vis à vis de la clientèle et saisit la justice en annulation de la convention.
• Le 2 Avril 1998 : La Cour d’Appel de Colmar prononce la nullité du contrat. M.Y qui n’est pas d’accord avec cette annulation s’oppose à la décision de la cour d’appel de l’avoir également condamné à rembourser M.X. Il demande alors l’exécution de la convention et forme un pourvoi en cassation.
• Le 7 Novembre 2000 : Ce pourvoi est rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation.
On distingue alors le demandeur M.X demandant l’annulation de la convention, du défendeur M.Y souhaitant à l’inverse l’exécution de la convention.
2) La procédure :
• MX assigne donc MY devant la cours d’appel en annulation de la convention au motif que celle-ci est illicite.
Pour répondre à la demande de M.X la Cour d’Appel, par un arrêt du 2 avril 1998, déclare le contrat atteint d’une nullité absolue pour violation de l’article 1128 du Code civil. Elle condamne alors M. Y à rembourser la part d'indemnité reçue à M. X et le déboute de sa demande en versement du reste de l'indemnité.
• Cependant, M.Y n’est pas d’accord avec cette décision et forme un pourvoi en cassation.
3) Prétentions des parties :
Pour sa défense, M.Y utilise trois arguments. Premièrement il estime qu’il n’avait pas porté atteinte à la liberté de choix du patient tandis que la cour s’est basée sur l’absence de cette liberté pour prononcer la nullité du contrat. Deuxièmement, selon lui la cour d’appel aurait violé les articles 1128 et 1134 du Code civil et, enfin, elle n’aurait pas cherché si le contrat était en partie licite.
4) Question de droit :
Lors d’une convention, la clientèle civile peut-elle être cédée ?
5) Solution de la cour de cassation :
La Cour de Cassation répond que la clientèle civile peut être cédée, cependant il faut que la liberté de choix des clients soit conservée. Ainsi, elle confirme la décision de la cour d’Appel et rejette la demande de M.X estimant que les clients n’avaient le choix qu’entre deux praticiens, ce qui était insuffisant.
- Cass. Civ. 1, 14 décembre 2004, Bull. 327
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 22 mars 1994, le X... Théry a conclu avec la société Beaumarais trois contrats, aux termes desquels ce dernier s'engageait à lui livrer entre janvier 1995 et avril 1995 une certaine quantité de pommes de terre de la récolte 1994 ; que le contrat dit "mini-maxi" prévoyait que le prix serait déterminé par la société Beaumarais, chaque jeudi matin, en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l'intérieur d'une fourchette fixant un prix minimum et un prix plafond, que le contrat "à prix pivot" mentionnait un prix auquel devait s'ajouter ou se retrancher la moitié de la différence d'avec le prix du marché tel que publié chaque semaine par la société Beaumarais ; que le troisième contrat stipulait un prix déterminé ; que le X... Théry n'ayant pas effectué l'intégralité des livraisons, la société Beaumarais l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le X... Théry a invoqué la nullité de deux des contrats pour indétermination du prix ;
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