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Le caractère contradictoire de la réception

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Par   •  5 Octobre 2017  •  Dissertation  •  3 462 Mots (14 Pages)  •  792 Vues

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Le caractère contradictoire de la réception

L’article 1792-6 alinéa 1er du Code Civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ». En vertu de cette définition, la réception paraît être un acte juridique unilatéral qui doit traduire une réelle volonté du maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat d’entreprise par l’approbation, avec ou sans réserves, des travaux effectués par l’entrepreneur. Matériellement, la réception est donc l’opération par laquelle le maître de l’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.

La réception, caractérisée par une acceptation des travaux, intéresse les rapports entre maître et locateur d’ouvrage. Ces éléments permettent d’opérer la distinction entre réception, livraison d’ouvrage et achèvement des travaux. La livraison concerne les rapports du vendeur et de l’acquéreur d’un immeuble au titre de l’obligation de délivrance mais n’intéresse pas les rapports entre le maître de l’ouvrage et le constructeur ni ne nécessite une quelconque approbation des travaux. L’achèvement des travaux correspond, quant à lui, à la date de la fin du chantier. Des confusions peuvent se créer entre ces notions lorsque les opérations interviennent au même moment.

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967, une réception provisoire pouvait précéder la réception définitive lorsque le maître d’ouvrage constatait des désordres. La réception définitive intervenait une fois les travaux de reprises effectués et les réserves levées et faisait seule courir les délais de garanties prévus par l’ancien article 2270 du Code civil.
La réforme du 4 janvier 1978 a rompu avec la pratique de la réception provisoire puisque la réception peut, en vertu de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, avoir lieu avec des réserves.

Cet article énonce deux formes de réception : la réception amiable et la réception judiciaire. La jurisprudence en a créé une troisième : la réception tacite.

La réception amiable, encore dénommée réception expresse, doit intervenir à la demande de la partie la plus diligente. Elle est en pratique formalisée par la rédaction d’un procès-verbal de réception n’étant soumis au respect d’aucune forme spécifique.

La réception judiciaire intervient quant à elle lorsque l’une des parties à l’opération de construction s’oppose à la réception amiable. Le juge sera amené à fixer, au cours d’un débat contradictoire, la date de réception de l’ouvrage.

La réception tacite, créée par la jurisprudence pour pallier une carence de la loi, a été consacrée par la norme AFNOR P03-001 et le CCAG Travaux. La réception est dite tacite lorsque les opérateurs de construction n’ont pas sollicité, à titre principal, le prononcé d’une réception judiciaire.

L’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil ajoute que la réception « est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Ainsi, pour être opposable aux autres parties, elle doit revêtir un caractère contradictoire. Gérard Cornu indique, dans son Vocabulaire juridique, que le principe du contradictoire caractérise « une opération à laquelle tous les intéressés ont été mis à même de participer, même si certains n'y ont pas été effectivement présents ou représentés, mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de cette opération leur est, à tous opposable ». Ce caractère imposé mais pas défini par l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil soulève un contentieux abondant.

Le caractère contradictoire de la réception est une source de questionnements pour la doctrine et la jurisprudence. En effet, on a pu se demander si la qualification de la réception comme acte juridique unilatéral ne la rendait pas incompatible au principe du contradictoire (I). Cependant, comme l’affirme l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, la réception doit être contradictoire en tout état de cause (II).

I - Le caractère contradictoire de la réception expresse : un principe compatible avec la qualification juridique d’acte unilatéral

La qualification d’acte juridique unilatéral semble de prime abord être opposée au principe du contradictoire. En effet, l’essence de l’acte unilatéral est de résulter de la manifestation de volonté d’une seule personne tandis que le caractère contradictoire oppose deux opinions. Quelles sont alors les significations et les implications de l’organisation de la réception expresse permettant de concilier ces deux notions? La jurisprudence a précisé que la réception expresse ne nécessitait pas la signature d’un procès-verbal de réception des travaux par le locateur d’ouvrage (A) dès lors que celui-ci avait été régulièrement convoqué, cette convocation conduisant à admettre le caractère contradictoire de la réception (B).

A. La signature du procès-verbal : une formalité obsolète

Le caractère contradictoire de la réception n’est pas incompatible avec la qualification d’acte juridique unilatéral. Bien au contraire, le procès-verbal de réception traduit la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux mais ne formalise pas pour autant une convention entre lui et les constructeurs. Le fait que le législateur n’ait pas conféré à la réception un caractère synallagmatique démontre donc que la participation de ces derniers aux opérations de réception ou leur signature du procès-verbal n’étaient pas des éléments essentiels. Ce document n’est alors qu’une sorte de matérialisation de la réception expresse. Un acte de réception peut donc être un procès- verbal renvoyant, pour les détails concernant les désordres réservés, à une lettre recommandée, comme l’a admis la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 1978 (n°96-21.977). L’absence de signature a été considérée par la jurisprudence comme indifférente, notamment dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 2 février 2005 (n°03-16724). Il découle de cet arrêt que le respect du caractère contradictoire ne dépend pas du consentement de l’entreprise à l’acte de réception prononcé unilatéralement par le maître de l’ouvrage.
Exiger des constructeurs la signature du procès-verbal compromettrait la portée de la réception expresse, sa validité étant purement et simplement

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