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Le Salaire

Dissertation : Le Salaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Mai 2013  •  2 580 Mots (11 Pages)  •  2 415 Vues

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CHAPITRE III.- LE SALAIRE

Section I: De la détermination du salaire.

Article 104: A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre.

Article 105: Dans le cas où le travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, I'employeur est tenu de le lui assurer dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission Consultative du Travail. Ce texte fixera également les modalités de remboursement de cette prestation à l'employeur et les conditions auxquelles le logement doit répondre notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille. Cette disposition s'applique également aux travailleurs déplacés temporairement ou dans le cadre d'un chantier.

Article 106: Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission Consultative du Travail. Ce texte fixera également les modalités de remboursement de cette prestation à l'employeur. Cette disposition s'applique également aux travailleurs déplacés temporairement ou dans le cadre d'un chantier.

Article 107: Les conventions collectives ou, à défaut, le contrat individuel de travail, peuvent prévoir une indemnité destinée à dédommager le travailleur des dépenses et risques supplémentaires auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi, lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d'emploi différent de celles caractérisant la résidence habituelle du travailleur et lorsqu'il résultera, pour ce dernier, des sujétions particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle au lieu d'emploi.

Une indemnité sera allouée au travailleur s'il est astreint par obligation professionnelle à un déplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d'emploi. L'indemnité applicable sera fixée par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.

Article 108: Des décrets pris en Conseil des Ministres, après-avis de la Commission Consultative du Travail, fixent:

• - les salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis;

• - les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 105 et 106, les modalités de leur attribution et les taux de remboursement;

• - éventuellement, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture.

• A défaut de conventions collectives ou en cas de silence de celles-ci, ces décrets fixent également:

• - les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants;

• - les taux des heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit, les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés;

• - éventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité.

Article 109: La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.

Article 110: Les taux minima de salaire ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.

Article 111: Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée du congé, des indemnités de préavis, des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle, calculée sur les douze (12) derniers mois d'activité, des éléments visés au paragraphe précédent.

Article 112: Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Burkina Faso. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit.

Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées et en drogues nuisibles est formellement interdit.

Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions de l'article 108.

La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.

Article 113: A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission Consultative du Travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à l'heure ou à la journée et un (1) mois pour les travailleurs engagés au mois. Toutefois le travailleur journalier, engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée est payé chaque jour immédiatement après la fin de son travail

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Les paiements à la quinzaine doivent être effectués au plus tard quatre (4) jours après la fin de la quinzaine donnant droit au salaire, ce délai étant ramené à deux (2)

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