La reprise implicite de l’engagement est elle une condition suffisante à sa validité ?
Dissertation : La reprise implicite de l’engagement est elle une condition suffisante à sa validité ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ItsuwariSabaki • 5 Mars 2021 • Dissertation • 1 286 Mots (6 Pages) • 690 Vues
TD 4 droit des sociétés :
Nous sommes face à un arrêt de cassation sur le thème de la formation de l’entreprise. Ici, le demandeur se prévoit d'un bon de commande signé le 11 mai 2006 par un tier pour le compte du défendeur, antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 20 juin 2006, le demandeur a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au prix d'une partie du matériel d'exploitation forestière visé par le bon de commande, le défendeur a contesté être débitrice de la somme réclamée en l'absence de reprise régulière de cet engagement.
Le demandeur se pourvoi ici en cassation suite à la décision rendu par la cour d'appel de Rennes et en ressort la question suivante : La reprise implicite de l’engagement est elle une condition suffisante à sa validité ?
La cour d’appel décide le défendeur n'a pas seulement procédé à une reprise implicite de l'engagement du 11 mai 2006 en procédant à un remboursement partiel de la tête d'abattage le 22 juin 2006 ; qu'il ajoute qu'en effet, cette société a souscrit le 27 juin 2006, postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel objet de la commande ; qu'il relève encore que de la signature de ce second contrat découle la reprise du défendeur de l'engagement du 11 mai 2006 envers la société Komatsu, le crédit-bail se rattachant par un lien nécessaire au contrat assurant la fourniture du bien financé.
La cour de cassation Casse et annule cette conclusion de la cour d’appel et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Nous verrons dans un premier temps en quoi le formalisme de la reprise des engagements est essentiel puis dans un second temps nous verrons comment la cour de cassation rejette l’implicite.
I- Formalisme de la reprise des engagements pris pour le compte d'une société en formation.
Nous allons dans un premier temps voir la nécessité de formalisme d’une reprise d’engagements puis ensuite , comment notre arrêt rappel la soumission de la reprise des engagements.
A) La nécessité de formalisme d'une reprise d'engagements.
La cour de cassation du 2 octobre 2002 casse et annule une décision de la cour d’appel en lui reprochant de ne pas avoir « constaté l’accomplissement régulier de l’une ou l’autre des formalités exigées par les textes susvisés ». La cour de cassation fait ici référence à l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 : « L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts ». Signature qui traduit la nécessité de formalisme dans une reprise d’engagement car justement la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel qui n’avait pas été rigoureuse sur la vérification de ce critère.
Dans notre arrêt du 13 décembre 2011 ce fameux article 6 du décret du 3 juillet 1978 refait son apparition. La cour de cassation de cette arrêt casse et renvoi la décision de la cour d’appel en lui reprochant exactement la même chose que l’arrêt du 2 octobre 2002 : la cour d’appel « n’a pas constaté l’accomplissement régulier de l’une ou l’autre des formalités précitées».
Notre cour d’appel suit la jurisprudence mise en place par les arrêts qui l’ont précédés , elle applique l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 qui impose un formalisme à la reprise d’engagements , formalisme qui apparaît nécessaire sous peine que la cour casse et annule la décision.
B) Le rappel de la stricte soumission de la reprise des engagements.
Ici , Notre cour de cassation rappel , comme , la cour de cassation du 1 juillet 2008 les formalités de la reprise des engagements au travers de l’article 210-5 du code du commerce :
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