La procédure pénale
Cours : La procédure pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar shama • 25 Mars 2016 • Cours • 2 196 Mots (9 Pages) • 650 Vues
La procédure pénale
Introduction:
A) Définition de la procédure pénale:
C'est la matière pénale de forme qui prévoit les conditions et les formes dans lesquelles s'exerce la répression sociale dynamique par les organes répressifs. La doctrine définit traditionnellement la procédure pénale comme l'ensemble des règles pénales de forme qui régissent le procès pénal qui encadre la justice pénale. Il s'agit donc d'un formalisme qui précise la façon de constater une infraction, la façon de poursuivre et juger un délinquant par rapport aux autres matières classiques du droit pénal. (Droit pénal général & Droit pénal spécial) = Droit pénal de fond.
La procédure pénale reste un moyen d'expression nécessaire pour ces deux matières constituant ce qu'on appelle le droit pénal de fond. Autrement-dit, les règles procédurales ce sont des dispositions substantielles. Cela veut dire que le droit pénal de fond reste quand même un droit purement judiciaire. C'est-à-dire un droit qui ne peut s'appliquer concrètement qu'à travers un procès pénal. Toute infraction ne peut être traitée qu'à travers un seul canal à savoir le procès pénal se concrétisant à travers l'intervention des organes répressifs.
En matière pénale, est exclue toute autre alternative comme l'arbitrage, la médiation, la conciliation. A partir de là, il s'avère que le procès pénal se manifeste comme un moyen d'expression du droit pénal. Il existe donc une véritable synchronisation entre le droit pénal de fond et le droit pénal de forme.
Il importe de signaler que la procédure pénale en tant que matière de forme se signale du droit pénal de fond à travers deux conséquences d'assouplissement:
D'abord les règles de procédure pénale ne sont pas régies par le principe de la non-rétroactivité. Les règles de procédure que ce soit des règles d'organisation judicaires, une règle de compétence des organes répressifs ou même une règle de déroulement des peines, s'applique immédiatement même à des affaires qui sont en cours de traitement. Deuxièmement, on a admis que les règles de procédure acceptent une interprétation extensive. Cela veut dire que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale de fond ne joue pas pour les règles de forme.
La procédure pénale est régit textuellement par la loi 22-01 portant Code de procédure pénale promulgué par le Dahir du 3 octobre 2002. Il importe quand même de mentionner que la nouvelle Constitution édicte de nombreux principes concernant le procès pénal comme le principe de la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, la garantie de la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile.
Enfin, on peut dire que la finalité stratégique de la procédure pénale c’est évidemment le souci de garantir l’équilibre entre les intérêts individuels que subit le procès pénal et les intérêts de la société. Autrement-dit, la procédure pénale doit trouver un contre-balancement entre deux impératifs difficilement réconciliables, la nécessité de la défense sociale d’une part, la garantie des libertés et des droits fondamentaux de la personne qui subit un procès pénal d’autre part. c’est que les conventions internationales, les constitutions des pays démocrates appellent le droit à un procès équitable.
B) Les caractères du procès pénal :
Il convient d’abord de mentionner que la procédure pénale comme matière de forme nourrit des rapports étroits avec les autres matières procédurales surtout la procédure civile. Jusqu’à nos jours les deux procédures partagent des règles communes. On peut citer dans ce sens l’unité de juridiction, ce qui veut dire que ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire instaurés par l’Etat qui traitent à la fois le contentieux civil et pénal. Ce sont les mêmes magistrats qui traitent à la fois les affaires pénales et civiles.
Ces juridictions sont soumises aux mêmes principes d’organisations et de fonctionnement. Dans le même sens, on trouve une symétrie au niveau des formations de jugements, cela veut dire qu’au niveau pénal comme au niveau civil.
La décision juridictionnelle émane de deux sortes de formations ou bien une formation à juge unique ou bien une information collégiale.
Enfin à signaler qu’il existe un parallélisme au niveau des voies de recours, c’est-à-dire qu’on trouve à peu près les mêmes mécanismes de contestations des décisions judiciaires (L’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation) malgré ces points communs, la procédure pénale se démarque de la procédure civile grâce à des traits caractéristiques spécifiques. On va mettre l’accent sur deux caractéristiques.
- La complexité du procès pénal
- La souplesse de la théorie de la preuve en matière pénal
La complexité du procès pénal :
Le procès pénal est plus complexe que le procès civil, le procès civil apparait comme un procès simple qui se focalise au niveau de l’audience c’est-à-dire que toute la procédure antérieure est totalement occultée, tout est donc concentré et apparait au niveau d’audience du jugement. Pour le procès pénal, la complexité se traduit par une multiplicité de phases du procès pénal, conjugué avec une diversité des organes répressifs qui assurent des fonctions différentes.
Chronologiquement, le procès pénal relève 4 séquences :
- L’enquête dominée par la police judiciaire.
- La poursuite menée par le magistrat du parquet.
- L’instruction mené par un le juge d’instruction.
- Le jugement mené par le juge du jugement. (c’est-à-dire la formation juridictionnelle de jugement.)
Le souci majeur de l’enquête, la poursuite et de l’instruction est la réunion de la preuve. A propos du jugement, on a une appréciation en quelque sorte de la preuve. L’enquête et la poursuite sont des phases non juridictionnelles. Tout ce qui est juridictionnel est judiciaire mais tout ce qui est judiciaire n’est pas juridictionnel, on a deux corps de magistrats :
- Le magistrat de siège et le magistrat du parquet
La répartition des tâches entre les magistrats est couronnée par un principe majeur appelé le principe de la séparation des fonctions judiciaires dans le procès pénal. En effet, le législateur pénal instaure trois fonctions judiciaires :
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