La légalité criminelle
Dissertation : La légalité criminelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Swanily • 8 Décembre 2017 • Dissertation • 1 722 Mots (7 Pages) • 1 217 Vues
EWOUDOU-ETEKI Swani
TD PENAL Séance 1 : La légalité criminelle / l’application de la norme pénale
Dissertation : « Le principe de légalité criminelle est-il compatible avec la multiplication des sources du droit pénal ? »
« Nullum crimen nulla pena sine lege » cet adage qui se traduit en français par « Nul crime, nulle peine sans loi » cet adage latin illustre le principe de la légalité criminelle qui énonce le fait que la loi soit à l’origine de la détermination des crimes et des peines.
Un principe se définit par la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose, ou qui en régit le fonctionnement. Ainsi, le principe de la légalité criminelle peut se définir par la base selon laquelle les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leurs sont applicables et sur laquelle repose le droit pénal français, c’est-à-dire la branche du Droit qui réunit l'ensemble des règles de conduite imposées par la société aux citoyens sous peine de sanction, qui détermine les actes, comportements ou conduites antisociales qui constituent les infractions et définit la réaction de la société, appelée sanction pénale ou peine, à ces manquements. Les sources du Droit pénal ou origines de celui-ci se constituent principalement de la Loi. Le terme « compatible » peut se définir par ce qui est susceptible de s'accorder avec d’autres choses. Et enfin la multiplication peut être définie par la forte augmentation en nombre de quelque chose.
Il sera donc question de traiter du sujet de la compatibilité du principe de la légalité criminelle avec l’augmentation des sources du Droit pénal.
Le principe de légalité criminelle représente le principe de base du Droit pénal français. Il s’illustre particulièrement bien par l’adage « Nullum crimen nulla poena sine lege » et peut être parallèlement lié au principe de légalité des délits et des peines. Il se caractérise par deux aspects ; un aspect formel et un aspect matériel. La légalité criminelle formelle, dans un premier temps, se caractérise par le fait qu’à l'origine, le principe de la légalité criminelle signifiait que l'infraction devait être créée uniquement par la loi : seule la loi en tant que manifestation de la volonté générale, disposait de la légitimité démocratique suffisante pour créer des infractions et des sanctions. Dans un second temps elle fut consacrée par le Code pénal à l’article 111-3 qui dispose que « Nul ne peut être punit pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » et s'applique en Droit pénal mais aussi en procédure pénale. Ce principe est également consacré dans de nombreux textes internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle proclame le principe de légalité criminelle à l'article 7. Bien que ce principe soit une exigence fondamentale, il ne faut pas non plus sacraliser la loi c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un texte émane du parlement qu’il est parfait et qu’il permet de garantir les droits fondamentaux des individus. Pour que le texte pénal soit satisfaisant il faut qu’il dispose de certaines qualités rédactionnelles et c’est là qu’entre en jeu le principe de légalité matérielle. Ce principe de légalité matériel repose sur le fait que le texte d'incrimination doive être clair et précis pour permettre la détermination des auteurs de l'infraction et exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines. La perte de prééminence de la loi s'est donc faite ici pour mieux défendre les droits des justiciables. Il faut ainsi que la loi soit accessible donc publiée mais aussi claire, nette et précise.
L’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ( DDHC) dispose ainsi que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». A partir de ce texte on reconnaît qu’il y a un principe de nécessité des incriminations et des peines qui correspond au principe de subsidiarité du Droit pénal. L’opportunité d’incriminer un comportement appartient à la souveraineté nationale mais l’incrimination doit être strictement nécessaire et répondre à un besoin social parce qu’il serait choquant de laisser ce comportement impuni.
Le Droit pénal français détient donc plusieurs sources. Une source principale qui est constituée de la Loi et des sources secondaires constituées de la Constitution, des règlements ainsi que des ordonnances ; au niveau national mais aussi de sources secondaires supranationales constituées notamment du Droit de l’Union Européenne. Il sera ainsi intéressant d’étudier le lien existant entre le principe de légalité criminelle et l’augmentation des sources dites principales du droit pénal.
Le principe de légalité criminelle est-il compatible avec la multiplication des sources du droit pénal ?
Nous verrons qu’initialement ce principe peut être menacé par cette multiplication des sources du droit pénal mais qu’il peut également être renforcée par celle-ci.
Dans un premier temps, nous verrons donc l’incompatibilité initiale du principe de légalité criminelle avec la multiplication des sources du Droit pénal (I) puis nous verrons l’éventuel renforcement du principe de légalité criminelle par cette multiplication des sources du droit pénal.
- L’incompatibilité initiale du principe de légalité criminelle avec la multiplication des sources du Droit pénal
- Le déclin du principe de légalité criminelle
- Les lois pénales sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses afin notamment de tenter d’adapter le Droit à la société actuelle. On peut par exemple citer l’infraction de happy slapping qui consiste à filmer des personnes en train de se battre ou encore celle de siffler l’hymne national publiquement sans compter les infractions toujours présentes au sein de la Loi mais qui tombent en désuétude.
- D’un point de vue politique, on constate que les réformes se succèdent et sont malheureusement la plupart du temps sans grande importance.
- On peut aussi parler de la technique du renvoi qui se caractérise par le fait que le législateur renvoie la définition de sanctions au pouvoir règlementaire.
- Quant au principe de rétroactivité des lois, il n’est pas valable pour les lois plus sévères mais certaines lois y échappent comme les lois interprétatives ou les lois contre les crimes contre l’humanité par exemple.
- Enfin, dans l’arrêt du 18juin 2003, la Cour de cassation a considéré que l’élément moral de l’empoisonnement résidait dans l’intention de donner la mort.
- L’évolution du droit pénal nuisible à sa prévisibilité
- Dans l’arrêt du 30 janvier 2002 où en l'espèce, Grifhorst Robert, de nationalité néerlandaise, a avait été jugé coupable d'importation de capitaux, d'une valeur de 1 528 850 francs, sans avoir au préalable déclaré la somme importée. De ce fait, il avait été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2001 à la confiscation des capitaux saisis par la douane ainsi qu'au paiement d'une amende de 750 000 francs avec prononcé de la contrainte par corps, pour délit de non-respect de l'obligation déclarative de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs. Pour motiver sa décision, la Cour d'appel faisait valoir que « l'obligation de déclaration, qui n'empêche aucunement la libre circulation des capitaux, s'impose à toute personne physique, résident ou non résident français. » Les juges du quai de l’horloge traitant de l'application de la loi pénale dans le temps, notamment en ce qui concerne l'interprétation jurisprudentielle, avait rendu un arrêt de rejet.
- L’avènement de mesures de sûreté qui ont vu le jour à travers des théories qui considèrent qu’il existe des personnes criminelles par nature. Les mesures de sûreté sont fondées sur une notion de dangerosité qui est néanmoins très subjective. De plus, les mesures de sureté ne sont pas soumises au principe de non-rétroactivité notamment. On peut citer la Loi du 12 Décembre 2005 qui prévoit la surveillance judiciaire des personnes dangereuses.
Mais, survenue la même année, nous pouvons aussi citer la création du Placement sous Surveillance Electronique Mobile pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, qui permet de suivre la personne sur tout le territoire. C’est le cas pour des personnes en libération conditionnelle notamment.
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