La garde à vue au Sénégal
Dissertation : La garde à vue au Sénégal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zeypro seck • 24 Janvier 2019 • Dissertation • 5 236 Mots (21 Pages) • 2 345 Vues
UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS[pic 1]
UFR SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
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LICENCE 3
TPE : Libertés Publiques
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Présenté par : Professeur :
Omar Seck M. Kamara
ANNEE ACADEMIQUE 2016 /2017
La garde à vue est au premier chef perçue comme une sorte de sanction. Dans l’assentiment général, c'est en quelque sorte, une pré-condamnation, et quand la presse indique que dans telle affaire, une personne a été placée en garde à vue, on comprend : “le coupable a été arrêté”. En réalité, la garde à vue consiste à maintenir une personne à la disposition de la police judiciaire pour les nécessités d’une enquête. Il s’agit d’une privation de liberté individuelle. Une définition donnée par le doyen Cornu nous semble plus complète. Selon lui, la garde à vue est «la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions, des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues, ni inculpées, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête». Ainsi, la police judiciaire est autorisée à priver un individu de sa liberté d'aller et venir, lorsqu'elle estime que cette privation de liberté est utile pour la bonne marche de l'enquête préliminaire.
Cette garde à vue est un acte qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'une privation de liberté individuelle. Certes elle est courte, mais elle a quand même lieu avant tout jugement sur la culpabilité de l'intéressé. Cette limitation des libertés des individus fait que la garde à vue est strictement encadrée par le législateur sénégalais à travers la LOI DE BASE N° 65-61 DU 21 JUILLET 1965 portant le code de procédure pénale sénégalais. Cette loi a connu des modifications à travers la loi n° 85-25 du 27 février 1985, la loi n° 99-06 du 29 Janvier 1999. En outre, une grande modification est intervenue changeant certaines règles majeures concernant la durée de la garde vue et l’assistance par un avocat de la personne placée sous garde à vue c’est notamment à travers la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 et du Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Ainsi, seul un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou bien de la gendarmerie, conformément au code de procédure pénale, dûment habilité par le procureur de la république, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs du procureur de la République, a le pouvoir de placer en garde à vue. Ce qui implique donc qu’il doit être territorialement compétent.
Toute personne peut être placée en garde à vue, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Dans l’état actuel des choses l’officier de police judiciaire, en vertu de l’article 55 du code de procédure pénale (CPP), est admis à garder à vue non seulement les suspects, mais aussi des témoins ou des personnes dont il apparaît nécessaire de vérifier l’identité. En France contrairement, le témoin c’est-à-dire la « personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, sans garde à vue. La garde à vue est à priori impossible pour les agents diplomatiques, les ambassadeurs et consuls ainsi que leur famille, les membres d'organisations internationales. C'est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le parlement vote la levée de l'immunité.
Dans cette suite, le sujet trouve tout son intérêt car réconciliant la justice et la liberté, il n’est cependant pas aisé de trouver le juste milieu entre ses deux. Justifiée par les nécessités de l’enquête, la garde à vue est une phase cruciale de la procédure pénale en ce qu’elle tend à la manifestation de la vérité. Cependant, les nécessités de la surveillance des personnes gardées à vue ne peuvent en aucun cas justifier des conditions de détention indécentes portant atteinte à la dignité des personnes et aux libertés individuelles. Il est en effet évident que la garde à vue reste une mesure dangereuse pour les libertés individuelles. Comme le constatait justement Maître Maurice Garçon dans un article publié dans le journal Le Monde en date du 4 juillet 1957, la garde à vue demeure la phase judiciaire la plus ostentatoire aux libertés individuelles et il parle à cet effet de « la consécration de la détention arbitraire ».
En effet, on peut aisément constater que c’est avant l’ébauche du procès pénal (PV), et considérant les différentes prérogatives que la loi confère aux officiers de la police judiciaire dans l’accomplissement de leurs missions de constat des infractions, de rassemblement de preuves et de recherche des auteurs de ces infractions, que le risque de violation des droits des personnes est plus apparent. Alors, il nous parait logique de nous interroger sur la question de savoir : quels sont les mécanismes qui régissent la phase de la garde à vue en allant de la protection des libertés individuelles que la loi prévoit jusqu’aux dérives des officiers de la police judiciaire lors de la garde à vue ?
Pour répondre à cette problématique, il faut souligner qu’une réglementation précise et stricte de la garde à vue s’impose. Celle-ci doit non seulement faire de la garde à vue une mesure exceptionnelle applicable exclusivement en cas d’existence d’indices graves et concordants de culpabilité, mais aussi elle doit assortir sa mise en œuvre de précautions et de garanties suffisamment protectrices de la personne, présumée innocente, qui en est l’objet.
Dans cette perspective pour mieux aborder notre sujet, dans une première partie nous parlerons de la validité du placement en garde à vue (I) qui reste à cet effet soumise au respect de certaines règles procédurales strictes avant d’aborder, dans une seconde partie l’examen des droits et garanties accordés au citoyen lors de la garde à vue(II).
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