La fin de la personnalité juridique
TD : La fin de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar inesmevo • 5 Novembre 2018 • TD • 1 490 Mots (6 Pages) • 1 098 Vues
La personnalité juridique est attaché à la qualité d'être humain qui les fait être considéré comme des personnes de droit. Cette personnalité juridique fait aquerir des droits et des obligations et est attribué sous les conditions de naitre vivant et viable avec tout les organes neécéssaires à la vie et en ordre de fonctionnement. Si la personnalité juridique s'aquiert donc lors de la naissance celle-ci se perd lors du décès, de la mort physique déterminé par le decret du 2 decembre 1996 comme une mort ordianire, relative à l'abscence totale de conscience et d'activité motrice spontannée, l'abscence totale de ventilation spontannée et l'abolition de tous les reflexes du tronc cérébral art R-1232 du Code de la Santé Publique. Cependant il existe des situations ou la mort est difficles à identifier, ces situations sont l'abscence et la dispartition d'une personne, comment le droit envisage t'il les dispositions face ces situations au regard de la personnalité juridique.
I/ L'incertitude de la personnalité juridique
Il existe cependant deux cas ou la personnalité juridique est remise en questions notament lorceque l'existence de la personne est incertaine.
Cette situation apparait lors de l'abscence d'une pesonne ou de sa disparition.
Que devient alors la situation juridique et quels sont les actions juridiques mises en place dans ces situations vis à vis du patrimoine, des droits et des liens de filiation de la personne se presentant dans les deux cas de figures.
A) L'absence
L'abscence est décrite comme la situation juridique ou une personne à céssé de paraître à son domicile et dont on est sans nouvelles, cependant son existence n'est pas remis en question est il est alors supposé vivant.
La situation juridique de l'abscent est alors confronté à des changements.
En premier temps, débute la situation de présemption d'absence/présemption de survie, celle ci débute alors aux dernières nouvelles de l'abscent, cela découle sur de nombreuses conséquences juridiques notamment sur la gestion de son patrimoine et ses liens de filiation.
Apparait alors trois cas, le premier ou l'absent était inscrit dans un régime matrimonial et était alors marié, le second ou celui ci n'était inscrit dans un régime matrimonial et le dernier dans le cas ou l'abscent avait envisagé sa disparition et avait choisis un représentant.
Dans le premier cas ou l'abscent était dans un régime matrimonial (mariage ou PACS), l'art 121 al 2 du Code Civil prévoient que le conjoint de l'abscent peut représenter de manière suffisament protectrice les intérets de l'absent. Le conjoint de l'abscent peut alors par les articles 217 et 1426 du Code Civil être autorisé par le juge des tutelles à passer seul un acte pour lequel le consentement du conjoint est en principe requis, le juge délivre une autorisation et il sera alors nécéssaire pour le conjoint de soliciter une autoraisation pour chaque acte à effectuer.
Le conjoint peut aussi par les dispositions des artilces 219 et 1429 du Code Civil qui prévoient que le conjoint de l'abscent peut être autorisé à réprésenter de manière générale son conjoint.
Trois types d'actes se distinguent, ceux ci ont une incidence sur le patrimoine de l'abscent,
l'acte de disposition, qualifier comme étant le plus grave, il sucite un appovrissement du patrimoine, le representant ne peut utliser cette acte car celui ci n'est pas au bénéfice de l'abscent;
l'acte d'administration, qui consiste à une gestion du patrimoine et vise à le faire fructifier; et
enfin l'acte conservatoire qui vise à préserver le bien ou un droit de l'abscent.
L'article 114 du Code Civil dispose que dans le cas ou l'abscent avait des revenus qui permettaient à ses proches de survivre, le juge des tutelles peut décider qu'une certaine somme serait alors prélevé chaque moi sur le patrimoine de l'abscent afin d'être employé à l'entretient de la famille.
Dans le sencond cas ou l'abscent n'est pas inscrit dans un régime matrimonial, c'est alors le juge des tutelles qui par l'articles 113 du Code Civil, désigne un représentant qui aura pour mission de représenter l'abscent et d'administrer ces biens.
Enfin dans le dernier cas ou l'abscent avait envisagé sa disparition et que celui-ci avait désigné à l'avance dans un contrat son représentant, l'article 121 al 1 du Code Civil dispose qu'il n'y a alors pas lieu de saisir le juge sur les fondements des articles 113 et 114 du Code Civil.
La durée de la présemption d'abscence d'après une loi du 23 decembre 1977 dispose que dans le cas ou les proches de l'ascent avaient fait constater la situation d'abscence au juge des tutelles, la présemption d'abscence à alors une durée de 10 ans, dans le cas contraire ont estime dans une idée de sécurité des biens de l'abscent contre les proches mal intentionnés la durée de présemption de l'abscent est alors de 20 ans.
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