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La détention provisoire est-elle suffisamment limité?

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Par   •  29 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 291 Mots (10 Pages)  •  2 396 Vues

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Questions

  1. Dans quelle mesure les ordonnances de règlement ont-elles l’autorité de la chose jugée ?

Pour les ordonnances de non-lieux motivés en fait. Si elle est motivée en droit, aucun  recours n’est possible puisque l’action publique est prescrite ou l’infraction est déclarée inexistante.

Charges pas suffisantes, la décision est provisoire, l'apparition de charges nouvelles autorise la réouverture de l’information. Découle de l'article 188 du Code de Procédure Pénale qui interdit toute reprise d'information contre une personne mise en examen sauf à ce qu'apparaissent des éléments probatoires nouveaux article 189, donne une liste indicative à surveiller et à isoler.

Ces ordonnances de règlement peuvent faire l'objet d'un appel selon des modalités différentes. Le PR dispose d'un droit d'appel général. L'ordonnance de mise en accusation peut être contestée par la personne mise en examen. Pour l'ordonnance de renvoi c'est particulier, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel mais dans un cas particulier, lorsqu'elles estiment que les faits auraient dû recevoir une qualification criminelle, article 186-3. Droit d'appel ouvert en 2004 par la Perben II et a pour objet de cristalliser une situation juridique puisque si les parties privées n'interjettent pas appel la

Compétence du tribunal correctionnel ne pourra pas être contestée par la suite.

  1. Comment définissez-vous les charges nouvelles ?

Les charges sont l’ensemble des preuves ou indices qui servent à établir la culpabilité de l’auteur de l’infraction. Ces charges permette d’imputé l’infraction à l’auteur et à qualifier cette dernière.

Lorsque de nouveaux éléments apparaissent après une ordonnance de non-lieu motivée en fait (et non en droit), le ministère peut requérir la réouverture du dossier en cause. Pour parle alors de la reprise de la procédure pour charges nouvelles. Les faits peuvent être de nature à donner de nouveaux développements à la procédure ou à renforcer les charges qui étaient jugées comme insuffisante pour incriminer l’auteur de l’infraction.  

Dissertation

La détention provisoire est-elle suffisamment limitée ?

Faustin Hélie, célèbre magistrat criminaliste du XIXème siècle disait : « La détention préalable inflige un mal réel, une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n'est pas réputé coupable mais qui peut être innocent, et le frappe, sans qu'une réparation ultérieure soit possible, dans sa réputation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne », dans son Traité d’instruction criminelle Tome IV.

La détention suppose de retenir un individu contre son gré. C’est donc une atteinte majeure à sa liberté d’aller et venir. La détention provisoire représente l’incarcération dans une maison d’arrêt d’un individu avant le prononcé du jugement. Elle est réalisée suite à un mandat de dépôt ou d’arrêt émanant d’une autorité judiciaire. Dans ce cas l’atteinte à liberté est majorée et donc elle suppose des limites renforcées quant à son utilisation.

On est donc face à une mesure qui peut passer pour une présomption de culpabilité puisqu’elle vient en amont du jugement. Ce qui représente une atteinte à présomption d’innocence. Toutefois on la retrouve sous toutes les législations, sous diverses formes. C’est une preuve qu’il existe une limite aux libertés individuelle à travers les nécessités impérieuses de l’intérêt public.

Il est cependant observable qu’une période marque un tournant libéral quant à cette forme de détention. Notamment à travers la loi du 17 juillet 1970 et celle du 6 aout 1975. C’est à ce moment où la détention préventive devient la détention provisoire. Depuis cette époque il y a une tendance au renforcement du droit de la personne et de sa défense.

Dans quelle mesure la détention provisoire est-elle la manifestation d’un compromis d’équilibre entre l’impératif de l’intérêt public et la protection des libertés individuelles ?

A cet égard il est nécessaire d’observer que cette tendance à la libéralisation de la mesure se fait sur deux fronts. D’une part sur les conditions qui s’imposent aux juges pour utiliser cette mesure. D’autre part l’approfondissement des droits à la défense dans les étapes de la procédure.

  1. Les conditions restrictives de la mise en œuvre de la détention provisoire

  1. Les conditions de forme

- Le droit français a longtemps hésité pour savoir qui doit placer en détention provisoire. Sous l’empire du code de l’instruction de 1808 c’était la chambre du conseil qui avait ce rôle. Le juge d’instruction était assisté par deux autres magistrats. C’est le juge d’instruction qui proposait à ses deux collègues la mise en détention provisoire. La plupart du temps les deux autres magistrats suivaient son avis. Entre cette époque et l’état actuel des choses on a beaucoup oscillé entre pouvoir au juge d’instruction et délégation à une autre juridiction. Ce qui montre l’hésitation entre renforcer les moyens donnés au Juge d’instruction et limité l’atteinte aux libertés en fondant cette décision sur une autorité indépendante à l’information.

- La réforme majeure en la matière est la loi du 15 juin 2000. Elle marque l’avènement du Juge des libertés et de la détention. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance et il a le rang de président ou vice-président. C’est donc ce dernier qui a la responsabilité du placement en détention provisoire selon les dispositions de l’article 137 du Code de procédure pénale. Cependant il ne peut s’auto saisir. Il est saisi par le juge d’instruction. Ce dernier doit rendre une ordonnance motivée. En ce qui concerne la mise en liberté, c’est le juge d’instruction qui prend la décision. Ce n’est qu’en cas de refus que le juge des libertés et de la détention forme une voie de recours. On s’aperçoit donc qu’il ne faut qu’un juge pour remettre en liberté mais deux pour décider d’une incarcération. C’est l’application de la théorie du « double regard ». Ce qui est censé offrir une garantie pour la personne visée par la mesure. Toutefois on peut craindre que le JDL ne connaisse que moyennement  les dossiers qui lui arrivent et donc qu’il soit naturellement tenté de suivre forcément le juge d’instruction, qui lui opère a un calcul en fonction de son information plus que selon la nécessité légale. C’est un défaut que l’on retrouvait déjà sous l’empire de la chambre du conseil de 1808.

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