La distinction du recours en excès de pouvoir et du recours de plein contentieux
Dissertation : La distinction du recours en excès de pouvoir et du recours de plein contentieux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar raphaelle12 • 10 Janvier 2022 • Dissertation • 1 576 Mots (7 Pages) • 1 155 Vues
La distinction du recours en excès de pouvoir et du recours de plein
contentieux
Le juriste français Hauriou, a écrit une note concernant l’arrêt Boussuge le 29 novembre 1912, « le REP (recours pour excès de pouvoir) pâlit et s’efface de plus en plus devant le recours contentieux ordinaire » aussi nommé RPC. Selon lui, le REP est « une merveille de l’archéologie juridique », appelée à disparaitre comme « une étoile qui s’éteint ». Il annonce le déclin du REP par rapport à l’extension des autres recours ces dernières années. Le REP est consacré par la loi du 24 mai 1872 relative à la justice déléguée, n’est qu’un recours subsidiaire qu’on utilise quand on ne peut utiliser aucun autre recours.
Pour classer les différents contentieux et les expliquer plus simplement, il existe deux classifications. Tout d’abord, la plus célèbre et celle qu’on retient en règle générale, celle d’Edouart Laferrière, en effet, il classe les recours selon l’étendue des pouvoirs du juge et la nature de la question posée. Ainsi, il existe le contentieux de l’interprétation c’est-à-dire que le juge administratif indique la portée ou la légalité de la décision administrative attaquée. Ensuite, le contentieux de la répression où le juge administratif sanctionne les comportements répréhensibles. Puis, le REP ou contentieux de l’annulation, par lequel le requérant demande au juge d’annuler un acte considéré comme illégal. Enfin, le RPC ou RPJ qui est le recours où le juge a le plus de pouvoirs : l’exemple typique est en matière contractuelle où le juge peut quasiment réécrire le contrat ou lors d’un contentieux électoral où le juge peut inverser les résultats s’il le juge nécessaire. La seconde classification peut aussi se faire selon l’idée de R. Chapus en distinguant les recours selon la nature de la question posée. Ainsi, il y aurait d’un côté le recours objectif comme le REP qui opère un contrôle de légalité pur et un recours subjectif comme le RPC où sont en cause les intérêts personnels. Mais malgré ces classifications, un débat au sein de la doctrine existe depuis déjà un siècle et prévoit la disparition du REP. En effet, la jurisprudence a peu à peu admis un élargissement du REP qui a eu pour conséquence de créer de nombreux chevauchements avec le RPC (recours au plan contentieux).
Ainsi, les deux recours coexistent et leurs frontières ne cessent de s’atténuer. Il convient donc de se demander si la distinction entre REP et RPC a encore un sens aujourd’hui ? Pour répondre à cela, nous expliquerons d’abord comment définir les deux recours. Ensuite, nous verrons que, malgré une nécessaire rationalisation de ces recours, la distinction des contentieux est à relativiser.
I. L’existence de deux voies de recours de plus en plus concurrentes : dissension des contentieux
A. La complexité du recours administratif repose principalement sur une dualité des voies de recours offertes aux justiciables :
- Les spécificités du REP :
°REP = disparition d’une décision administrative exécutoire illégale, exemple : décision CE du 17 février 1950 = principe général du droit.
°REP n’est possible qu’à l’encontre d’une décision exécutoire faisant grief.
°Pour la procédure, avec le décret du 2 novembre 1984, il faut une lettre avec le nom, prénom, coordonnées du justiciable, la décision attaquée et les raisons pour introduire le recours, avec un délai de deux mois pour protéger principe de sécurité juridique.
°Les pouvoirs du juge sont restreints : confirmer ou annuler l’acte, selon une décision du CE du 27 mai 1994 « Braun-Ortega et Buisson ».
- Les spécificités du RPC :
°Le juge a des pouvoirs les plus étendus et divers.
° Distinction entre RPC et REP où le juge ne peut qu’annuler ou confirmer l’acte. RPC le juge peut prononcer des condamnations pécuniaires, annuler une élection ou en inverser les résultats selon une décision du CE du 2 janvier 1957 « Election municipale d’Aix-en-Provence », octroyer une réparation, substituer sa propre décision à celle de l’administration selon une décision du CE du 12 mars 2007 « Ministre de l’Écologie et du Développement durable ».
°Loi du 8 février 1995, le juge administratif peut adresser des injonctions à l’administration, donc une obligation de faire. L’Administration a donc un délai pour s’exécuter.
°Juge supérieur à l’administration
°Rassemble plusieurs types de contentieux : comme le contentieux contractuel ou de la responsabilité = contentieux subjectifs, des contentieux objectifs comme le contentieux fiscal.
°Tous les moyens de droits et de faits peuvent être soulevés, mais il faut que le contentieux soit préalablement lié afin d’appliquer la règle de la décision préalable.
B. Une querelle ancienne qui tend à s’accentuer du fait des évolutions législatives et jurisprudentielles de ces dernières années
- L’élargissement du domaine du RPC
°Développement du RPC grâce a la Cour européenne des droit de l’Homme avec sa jurisprudence et la notion de pleine juridiction énoncé à l’article 6 de la CEDH
°Cependant la CEDH
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