La compétence juridictionnelle
Étude de cas : La compétence juridictionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar castine • 1 Février 2021 • Étude de cas • 1 854 Mots (8 Pages) • 487 Vues
La compétence
Cas pratique n°1 :
Un couple marié depuis le 28 juillet 2020 à Montpellier, souhaite adopter un enfant. Nous allons nous demander vers quelle juridiction peut-il faire les démarches adoptives ? (I). D’autre part, l’officier de l’état civil n’a pas indiqué dans l’acte de mariage le lieu de naissance correct de l’épouse. Nous étudierons quel est le tribunal compétent pour rectifier cette erreur matérielle ? (II)
- La juridiction matériellement compétente.
En vertu de 1166 du CPC : « La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. » , puis selon, l’article 1170 du CPC : « L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. ». En lien, l’article 1168 du CPC dispose que « La demande est formée par requête ».
En l’espèce, le couple marié devra formée une requête devant le tribunal judiciaire de Montpelier, si nous admettons qu’ils vivent dans cette ville, au vu de la contraction du mariage en ce lieu.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour statuer, notamment en chambre du conseil, sur la demande d’adoption des jeunes mariés.
- La juridiction compétente pour rectifier un acte d’état civil.
La rectification d’un acte d’état civil, selon l’article 1046 : « Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil… ».
En l’espèce, l’épouse pour faire rectifier l’erreur matérielle devra effectuer la demande auprès du Procureur de la République du lieu où l’erreur fut commise via une requête), soit à Montpellier.
Donc, la juridiction compétente pour rectifier un acte d’état civil est le tribunal judiciaire de Montpellier, par le Procureur de la République.
Cas pratique n° 2 :
De prime abord, la société ARAMIS « productrice » d’appareils médicaux, rentre en janvier 2020 en pourparlers avec la société commerçante BAL afin de commercialiser ses produits. ARAMIS dépense 10 500 euros de frais de négociation, cependant Bal décide unilatéralement de rompre les pourparlers 9 mois plus tard, sans justification précise. En conséquence, ARAMIS souhaite intenter une action en responsabilité délictuelle, vers quelle juridiction peut-elle se tourner ? Nous déterminerons tout d’abord quel est le tribunal matériellement compétent (I), puis quel est celui territorialement compétent (II).
- Le tribunal matériellement compétent
- Le conseil des prud’hommes : exclu.
Tout d’abord, l’arrêt de la cour de cassation du 16 juin 1959 n°58-40.512 affirme que le conseil des prud’homme n’est pas compétent lorsque le litige concerne la rupture prétendument abusive de pourparlers.
En l’espèce, la société Aramis reproche à la société Bal d’avoir rompu les négociations de façon brutale et non justifiée.
En conséquence, le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour ce litige.
- Le tribunal de commerce retenu.
En vertu de l’article L721-3 du code du commerce, il est disposé que : « Les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants […]. » D’autres parts, l’article L.121-1 du code du commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ».
En l’espèce, la société Amaris est commerçante car elle vend ses appareils médicaux à la société Bal, qui les commercialise. Il y a manifestement un engagement entre commerçant dans les faits.
En conséquence, le tribunal de commerce sera matériellement compétent.
- Le tribunal territorialement compétent
- Lieu du défendeur : le principe.
En principe, l’article 42 al. 1 du CPC expose le fait suivant: « la juridiction territorialement compétente, est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur […] ».
En l’espèce, la société Bal, le défendeur, dispose d’un siège social à Lille.
Donc, Amaris devra engager une action en justice devant le tribunal de commerce de Lille métropole, se situant au 445 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing.
- Lieu de demandeur : option de compétence.
De prime abord, l’article 1112 du code civil évoque le fait que : « la rupture des négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
En matière délictuelle, l’article 46 al. 2 du CPC dispose que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur […] la juridiction du lieu du fait dommageable […] ». De plus le fait dommageable, selon l’arrêt Colmar, 26 mai 1982, se situe au lieu de refus de contracter du défendeur. Cependant, en vertu de l’arrêt, chambre civile n°2 du 6 octobre 2005, il ressort que : le dommage résultant de la cessation abusive de relation commerciale est subi au siège victime de telle agissement.
En l’espèce, le lieu de refus de contracter du défendeur se situe à Lille. Toutefois, le lieu où le préjudice est subi se situe à Lyon.
Donc, le tribunal de commerce de Lille et celui de Lyon sont compétents.
Cas pratique n°3 :
Un artisan M. Colin, exerçant dans le Lubéron, signe un contrat avec la société commerciale DOL basée sur Lyon, afin de ventre des poteries, le 2 octobre 2020. En revanche, une clause stipulait que, si un litige relatif à l’exécution du contrat naissait, il serait du ressort du tribunal de commerce de Lyon. Un mois plus tard, M. Colin n’exécute pas convenablement le contrat, il ne livre pas ses créations à DOL, tandis que celle-ci avait déjà payer l’artisan. En conséquence, DOL souhaite opposer ladite clause à M. Colin. Cependant, cette dernière est-elle opposable à M. Colin (I) ? Si la clause n’est pas opposable, quel tribunal serait territorialement compétent (II) ?
...