La cession de l'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire en droit marocain
Dissertation : La cession de l'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire en droit marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Wafa Idoumjoud • 21 Mai 2018 • Dissertation • 4 247 Mots (17 Pages) • 716 Vues
Introduction :
L’une des dispositions essentielles de la loi de 1er Aout 1996 est de fixer les solutions types de la procédure de redressement judiciaire. Outre le plan de continuation, cette loi instaure une solution par voie de plan de cession afin de faciliter le transfert de l’entreprise à un nouvel exploitant.
Aux termes de l’article 603 du code de commerce, la cession d’entreprise, qu’elle soit totale ou partielle, se voit assigner trois finalités. Le but poursuivi par le plan de cession doit être le maintien, non pas de l’entreprise telle qu’elle se présente lors de l’ouverture de la procédure, mais bien plutôt le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome et rentable. La cession d’entreprise vise plus au maintien de l’activité qu’à la survie de l’entreprise dans sa forme actuelle.
A cette première finalité, s’ajoute la volonté de préserver les emplois attachés à la branche d’activité cédée, et d’assurer l’apurement du passif. De même le tribunal devrait, avant de décider de la cession de l’entreprise, vérifier si cette solution est celle qui assure le mieux le maintien de l’activité.
L’analyse du mécanisme juridique de la cession doit être faite à partir de deux centres d’intérêts. Il conviendra d’abord de s’interroger sur les modalités de la cession (partie I), avant de passer aux effets que le plan de cession peut imposer au cessionnaire et aux tiers (partie II).
Partie I : Modalités de la cession
Il sera question de la procédure judiciaire d’élaboration du plan de cession (section I), et de sa réalisation(section II).
Section I : Les offres d’acquisition
La réglementation de la cession tend à s’assurer que la cession intervient dans les conditions les plus favorables Une concurrence est souhaitable entre les repreneurs potentiels et le tribunal doit, dans la clarté et la transparence, choisir l’offre globalement la plus intéressante (sous-section II).
Sous-section I : Contenu
Toute offre doit comporter les prévisions d'activité et de financement, le prix de cession et de ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession, le niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée, les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre, et les prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession[1].
Le texte ne prévoit pas l’irrecevabilité de l’offre si cette dernière ne comporte toutes les indications ci-dessus mentionnées.Cette liste n’est pas limitative. L’offre devra préciser également l’identité du repreneur, ses intentions, ses motivations, si la cession porte sur l’entreprise en totalité ou sur un ensemble d’éléments d’exploitation[2].
L’auteur de l’offre, lorsqu’il est tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices, ce qui permet une appréciation de sa solvabilité.
Par ailleurs, il convient de distinguer l’offre de redressement faite par le débiteur lui-même des offres de reprises faites par des tiers. L’offre faite par le débiteur est soumise au régime de la continuation et non pas au régime de la cession de l’entreprise débitrice[3].
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres, et donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de celles-ci[4].
Le syndic fixe la période durant laquelle les offres seront reçues[5]. Aucune limite n’est fixée par le texte.
Est-ce à dire que le syndic est libre de ne pas fixer de limite ou, si celle-ci s’avère inadaptée, de la proroger ?
Dans le silence du texte, rien ne semble s’y opposer, mais alors les candidats devraient en être informés et pouvoir modifier leur offre[6].
Sous-section II : Choix de l’offre
Le tribunal examine les offres et retient celle qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers[7].
Le sérieux de l’offre sera estimé au regard des trois objectifs de la cession : maintien de l’activité, sauvegarde de l’emploi et désintéressement des créanciers.
Le tribunal est libre de son choix, surtout quand les intérêts en présence sont opposés, c’est-à-dire si l’offre la plus favorable pour l’emploi est la moins bonne pour le règlement des créances[8].
En revanche, lorsque le projet de plan permet d’atteindre certaines finalités en méconnaissant les autres, notamment lorsque le maintien de l’activité permet la sauvegarde totale ou partielle de l’emploi, mais que les créanciers sont sacrifiés, par exemple le prix prévu ne permet que le règlement d’une partie des dettes, le tribunal peut-il arrêter un tel plan de cession ?
La réponse ne peut être qu’affirmative lorsque la liquidation judiciaire ne donnerait pas de meilleurs résultats[9]. La cour de cassation de Paris a confirmé cette position alors que le pourvoi relevait expressément que le plan ne permette pas le règlement intégral des créances[10].
Ainsi, la cour de cassation a approuvé une juridiction ayant retenu une offre de cession qu’elle estimait plus avantageuse pour l’emploi et les créanciers que la liquidation judiciaire et qui de plus permettait le maintien d’une activité économique[11].
Outre les éléments d’actifs constituant une branche autonome d’activité, le plan de cession peut prévoir la cession forcée de certains contrats. Il appartient au tribunal, au vu des observations présentées par les différents cocontractants, de choisir les contrats qui sont indispensables à la poursuite de l’activité cédée. Le tribunal possède sur ce point un pouvoir souverain d’appréciation. Le cocontractant peut contester le caractère indispensable à la poursuite de l’exploitation afin d’échapper à la cession forcée. Le transfert des contrats estimés indispensables à la poursuite de l’activité a lieu de plein droit au seul vu de la décision du tribunal arrêtant le plan de cession pour autant que ces contrats soient expressément mentionnés dans le plan de cession. Toute clause qui aurait pour objet ou pour effet de paralyser cette faculté de cession judiciaire forcée est réputée non écrite[12].
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