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L'option successorale en droit français

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Par   •  28 Mai 2019  •  Dissertation  •  5 598 Mots (23 Pages)  •  787 Vues

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Introduction

Dans notre ancien droit, les pays de coutume admettent que tout héritier a le droit de refuser la succession « Nul n’est héritier qui ne veut ». Les rédacteurs du code civil français ont reproduit la même règle coutumière dans l’article 768 du code civil tel qu’il a été modifié et complété par la loi de 23 Juin 2006[1]. Une option est donc ouverte au successible.

Pourquoi cette possibilité lui est-elle réservée ? Parce que la succession comprend non seulement l’actif, mais le passif, de telle sorte que le successeur sera tenu de payer les dettes du de cujus même si elles excèdent l’actif qu’il reçoit ; on voit alors l’intérêt que peut avoir un successible à ne pas devenir successeur.

L’héritier a le choix entre trois partis : l’acceptation pure et simple,  l’acceptation à concurrence de l’actif net, et la renonciation.

En effet l’héritier qui accepte purement et simplement la succession, continue la personne du défunt ; il est mis à sa place ; il devient titulaire de son patrimoine ; il est donc personnellement tenu de toutes ses dettes.

Ce qui n’est pas le cas pour l’acceptation à concurrence de l’actif net ; Dans ce cas l’héritier, ne court pas le risque que comporte l’acceptation pure et simple ; il n’est tenu de payer le passif que sur l’actif successoral, et non sur ses biens personnels.

Tandis que par renonciation, l’héritier est considéré comme étranger à la succession, comme n’y ayant jamais été appelé. Il ne recueille ni l’actif ni le passif.

Dans ces conditions pourquoi avoir donné une option ? 

N’est-il pas opportun de toujours accepter à concurrence de l’actif net ? Non, car cette option n’est pas elle-même sans inconvénient. Les formalités et frais  de la concurrence de l’actif net sont lourds[2] ; il est donc préférable de les éviter lorsque l’actif successoral est certainement supérieur au passif. Il vaut mieux, d’autre part, refuser une succession qui est certainement déficitaire.

L’option permet différents partis. Avant d’analyser chacun des choix permis, il faut observer de façon générale, l’option successorale, source de ces choix, et quand l’option saisit ou non de plein droit par le successeur avant d’étudier ses différents caractères.

En effet, l’héritier désigné par la loi, est saisi de plein droit de l’option successorale[3]. L’Etat toujours, et les successeurs désignés par libéralités à titre universel, parfois[4], ne peuvent efficacement opposer le titre héréditaire qu’après une procédure judiciaire de vérification de leur titre[5], c’est l’envoi en possession[6].

L'option que recueille un successeur, héritier désigné par la loi ou par une libéralité à titre universel, présente certains caractères. Elle permet - un choix libre, pur et simple, en principe irrévocable, et dont l'effet est rétroactif. L'option est également prescriptible.

Ainsi,  Les articles 768 et 776 du code civil expriment sans ambiguïté la liberté de l'option successorale, même si l'article 771 évoque une contrainte, à savoir le non-choix par le silence peut être interprété comme une acceptation de la succession.

L’option est aussi pure et simple parce que la loi offre au successible des alternatives fixées : acceptation, renonciation, acceptation à concurrence de l'actif net. Le bénéficiaire de l'option ne peut donc pas unilatéralement enrichir l'option d'une modalité. Un successible n'est pas admis à accepter ou à renoncer sous une condition ou à terme.

Rappelons que l'exercice de l'option peut se voir opposer un délai de prescription. Selon l'article 780 du code civil, « la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

Les choix des héritiers sont traités en trois temps par le code civil : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net et renoncer à la succession.

Nous examinerons dans un premier chapitre, l’acceptation de la succession, et dans un deuxième, la renonciation.

Chapitre 1

L’acceptation de la succession

L’acceptation de la succession différencie d’un héritier à l’autre selon le choix de chacun, en se basant sur des critères favorables à chaque type d’acceptation.

Section 1 :les différentes sortes d’acceptation de la succession :

L’héritier ala faculté d’accepter la succession purement et simplement ou l’accepter à concurrence de l’actif net, chacun de ces types d’acceptation doit respecter certaines conditions, afin de produire les effets établis par la loi.

Sous-section 1 :l’acceptation pure et simple de la succession :

L’acceptation pure et simple est la plus simple option que l’héritier peut prendre au niveau des formalités, mais faute d’appréciation exacte de la succession par l’héritier ce dernier pourra mettre en risque son patrimoine personnel.

Paragraphe 1 :les conditions de l’acceptation pure et simple :

Au niveau du fond l’acceptation doit émaner d’une personne capable, Le mineur émancipé exerce seul et valablement tous les actes de la vie civile  et peut, en conséquence, selon son choix, accepter la succession purement et simplement ou à concurrence de l'actif net ou bien encore y renoncer. En revanche, seul le représentant légal d'un mineur non émancipé a qualité pour exercer en son nom l'option successorale.le consentement donné doit exister et être exempt de vices.

Au niveau de la forme l’acceptation peut être expresse, lorsque l’héritier l’exprime par un acte authentique ou sous seing privé, ou tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier à savoir :

Les cessions, à titre gratuit ou onéreux, faites par l’héritier.

La renonciation même gratuite faite par un héritier au profit d’un ou plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent.

La renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement à titre onéreux.

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