L'établissement non contentieux de la filiation.
Étude de cas : L'établissement non contentieux de la filiation.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thomas Laroche • 14 Mars 2017 • Étude de cas • 1 284 Mots (6 Pages) • 840 Vues
Séance N°5 — L’établissement non contentieux de la filiation
Introduction d’arrêt - documents 1
Le présent arrêt, objet de notre étude a été rendu le 3 juin 1980 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Il ressort de l’espèce que Dame Juliette H., mariée en 1917 à M. Auguste B, a mis au monde au monde un enfant issu du mariage le 21 février 1923. L’enfant a été déclaré à l’état civil sous le nom de sa mère, se disant célibataire. Dame H. est décédée en 1956 et M. B lui, est décédé en 1974. Le 8 octobre 1975, Jacques H., fils de Dame H, a obtenu du président du tribunal de grande instance, saisi en vertu de l'article 99 du code civil, une ordonnance portant rectification de son acte de naissance, en ce que la qualité de « célibataire » concernant sa mère était supprimée et qu’était ajoutée la désignation des noms et prénoms du mari de celle-ci.
En 1976, demoiselle Alice Alice B, soeur de feu Auguste B., dont elle se disait l’unique héritière, a, en se prévalant de l'article 313-1 du code civil, assigné Jacques H. au fins d’annulation de l’ordonnance précitée du 8 octobre 1975. Ainsi nait le litige.
L’affaire a été connue d’un tribunal, de la Cour d’appel de Douai ainsi que de la Cour de cassation.
Devant les juges du fond, Demoiselle Alice B. sollicite les fins d’annulation de l’ordonnance précitée du 8 octobre 1975.
Saisi en appel, la Cour d’appel de Douai par une décision date du 5 juillet 1978 rejette la demande de Mme B, dès lors appelante en instance en ne prononçant pas l’annulation sollicitée mais en décidant toutefois, sur le fondement de l'article 313-1 et 313-2, alinéa 2 du code civil, ainsi que les dispositions transitoires contenues a l'article 12 de la loi du janvier 1972, que Jacques H., dit Jacques B., n’était pas enfant légitime d’Auguste B.
C’est contre cette décision de la cour d’appel que Demoiselle Alice B. s’est pourvue en cassation.
En effet, sur le premier moyen elle reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que la présomption de paternité du mari de la mère était écartée, en application de l'article 313-1 du code civil, au motifs que l’enfant avait été inscrit sans indication du nom du mari et n’avait de possession d’état qu’à l’égard de la mère, qui l’avait élevée seule, tandis qu’Auguste B. ne l’avait jamais vu, alors que la suppression de la présomption de paternité du mari suppose, en l’absence de tout désaveu, le défaut d’indication du nom du mari sur l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi, les juges d’appel, en refusant à l’enfant le bénéfice de la présomption de paternité du mari, n’auraient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et auraient méconnu les dispositions de l'article 313-1 du code civil. Sur le second moyen, selon la partie demanderesse au pourvoi., l’unique infidélité de la femme s’était produite le lendemain de la séparation de ceux-ci, consécutive à une dispute, les juges d’appel n’ayant pas recherché si ces éléments n’établissaient pas l’existence d’une réunion de fait entre les époux, la cour, qui n’a pas répondu aux conclusions, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Les juges de la haute juridiction devaient répondre à la question de savoir si l’écartement de la présomption de paternité d’un époux constitue-t-il une absence de base légale en cas de sollicitations de fins d’annulation de rectification de l’acte de naissance de l’enfant ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 5 juillet 1978 par la cour d’appel de Douai.
Selon les juges de cassation, au sens de l'article 313-1 du code civil, « l’indication du nom du mari » est l’indication du nom de celui-ci, dans l’acte de naissance en qualité de père.
...