Introduction au droit administratif
Cours : Introduction au droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Reenj Gordon • 2 Mars 2016 • Cours • 5 757 Mots (24 Pages) • 1 181 Vues
Chapitre 0 : Introduction
Le droit administratif est une branche du droit public, qui régit l’activité de l’administration. Cette notion d’administration est au cœur du droit administratif et elle désigne l’ensemble des autorités, des agents, des organismes compétents pour exécuter des actions d’intérêt général.
L’administration désigne des personnes morales de droit publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) et englobe également certaines personnes morales de droit privé qui gèrent un service public sous le contrôle d’une personne publique (fédérations sportives qui gère le service public du sport, caisse primaire d’assurance maladie, CAF, MSA,…).
Le but de l’administration est l’intérêt général, c'est-à-dire satisfaire aux besoins de la population mais c’est une notion qui est contingente et évolutive.
Il y a une troisième notion qui est importante, c’est la puissance publique. Les moyens d’action de l’administration sont fondés sur la puissance publique. Dans les rapports entre particulier, le mode normal de fonctionnement est le contrat, c'est-à-dire l’échange du consentement.
Le mode normal de fonctionnement de l’administration est basé sur des prérogatives de puissance publique (PPP) et ces prérogatives passent en particulier par l’acte administratif unilatéral (AAU) (= arrêtés du maire, du président de la république,…).
L’administration impose ses décisions aux administrés.
La construction du droit administratif est liée à l’apparition d’une juridiction administrative distincte de la justice judiciaire.
La juridiction administrative est née au sein de l’administration et elle n’a que progressivement gagné son indépendance.
I) La règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire
Cette règle interdit tout simplement au juge judiciaire de trancher les litiges mettant en cause l’administration. Ce principe comporte des exceptions et des aménagements.
1) L’affirmation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire (loi des 16-24 août 1790)
Les racines du droit administratif puisent directement de la révolution française.
Cette loi défend au juge de trancher les litiges concernant l’administration parce qu’il pourrait « troubler l’action de l’administration » (article 13 de cette loi).
Les révolutionnaires sont très méfiants des tribunaux judiciaires et ils veulent faire table rase du passé de l’ancien régime. Il s’agit d’éviter désormais les abus qui étaient commis par les parlements (qui étaient les juges judiciaires de l’ancien régime). Ces parlements s’étaient arrangés le droit de participer à l’exercice du pouvoir exécutif et donc de s’opposer à l’édiction de l’ordonnance royale (= réforme du roi). Les révolutionnaires vont couper court à cela et vont donc faire les lois du 16 et 24 août 1790.
2) Les justifications de la règle de séparation
Cette règle pourrait être comprise comme une conséquence du principe de séparation du pouvoir. L’idée étant que l’administration relevant du pouvoir exécutif aboutie au fait que le pouvoir judiciaire n’est pas autorisé à empiéter sur son domaine. L’autre idée est une justification politique en quelque sorte, il s’agit d’accorder un privilège de juridiction à l’administration.
Avec la loi de 1790, le législateur dénie la compétence du juge judiciaire mais il ne précise pas devant quelle instance devront être porté les litiges mettant en cause l’administration. Cette question ne sera résolue que par la suite.
II) Les effets de la règle de séparation des autorités administrative et judiciaire
Les effets de cette loi sont doubles :
- La naissance des juridictions administratives
- La naissance et l’essor du droit administratif
1) La naissance des juridictions administratives
Le privilège donné à l’administration par la loi de 1790, ne visait pas dans l’esprit des révolutionnaires à conférer à l’administration une immunité totale. Au contraire, ce que cherchent les révolutionnaires est de parfaire « l’Etat de droit », c'est-à-dire soumise au droit qu’elle produit elle-même.
Dans un premier temps, c’est l’administration elle-même qui va régler les litiges occasionnés par son fonctionnement. C’est ce qu’on appelle le système de « l’administrateur-juge » ou « ministre-juge ». C’est un système un peu curieux qui attribue à l’administration le soin de régler elle-même les litiges auxquelles elle est partie.
En droit, ce système est conforme au principe de séparation des pouvoirs théorisé par Montesquieu dans son ouvrage principal « L’esprit des lois ». En effet, pour lui, le pouvoir judicaire consiste à régler les différends entre particuliers, l’administration n’est donc pas concernée. Donc, il est possible de ne pas dissocier l’administration de son juge.
En revanche, en équité, le système est choquant parce que l’administration est juge et partie.
Assez vite, le système va être réformé avec la création d’une administration juridictionnelle. La Constitution du 22 frimaire en VIII (= 13 décembre 1799) créée le Conseil d’Etat. Et le 28 frimaire en VIII (= 17 février 1800) est créé les conseils de préfecture. Ces institutions ne doivent pas être considérées encore comme des juridictions indépendantes. Les conseils de préfecture et le conseil d’Etat ne sont que des organes administratifs parmi d’autres et ils ne sont chargés au début que de rendre des avis. C’est le préfet au niveau des conseils de préfecture et le chef de l’Etat (empereur) qui rendent la décision. Et qui sont libres de suivre ou pas l’avis rendu. C’est le système de la justice retenue (entre les mains de l’empereur).
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