Institutions juridictionnelles, le majeur protégé
Cours : Institutions juridictionnelles, le majeur protégé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mjllr • 21 Octobre 2019 • Cours • 519 Mots (3 Pages) • 449 Vues
TITRE 2 : Le majeur protégé
Lorsqu’un majeur est atteint d’une altération de ses facultés mentales, il peut être placé sous un régime de protection
Ce régime juridique particulier va permettre d’encadrer les actes concernant la vie de ce majeur
Selon le régime de protection concerné, les régimes peuvent concerner
- soit les actes patrimoniaux
- soit les actes extra-patrimoniaux
En l’absence de telles mesures se pose la question de la validité d’un acte passé par un majeur atteint d’une altération mentale
CHAPITRE 1 :
La protection juridique des majeurs non soumis à des mesures de protection
SECTION 1 : La nullité des actes passés pour insanité d’esprit
Article 414-1 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit »
Ce principe repose sur la nécessité de donner un consentement éclairé
SECTION 2 : L’exercice de cette action
➢ L’article 414-1 concerne à la fois :
- des actes extra-patrimoniaux (ex : reconnaissance d’un enfant)
- des actes patrimoniaux, et cela que l’acte patrimonial soit gratuit ou onéreux
➢ La durée de l’altération mentale qui atteint le majeur au moment de la signature de l’acte peut être ± longue ; il suffit d’établir un trouble même passager
➢ Dans ce domaine, la jurisprudence est abondante
Le constat de l’état mental de la personne dépend d’une appréciation souveraine du juge
Toulouse, 8 novembre 2001 : on a considéré que le seul fait pour un majeur d’avoir une carte d’invalidité ne suffit pas à établir l’insanité d’esprit
➢ En principe, la nullité de l’acte est relative
→ seules les parties à l’acte peuvent en solliciter la nullité (ni tiers ni ministère public)
→ délai de 5 ans
/!\ Il y a des textes particuliers au terme desquels le principe est la nullité absolue pour certains actes, comme le mariage
→ délai = 30 ans
> Article 146 du Code civil
➢ L’article 414-2 du Code civil fait une distinction entre
- le cas où l’auteur de l’acte qui présentait un trouble mental était vivant
- et le cas où il était mort
lorsque l’action en nullité s’exerce du vivant de l’auteur de l’acte, cette action n’appartient qu’à
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