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Finance Publique

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Par   •  27 Novembre 2020  •  Cours  •  3 734 Mots (15 Pages)  •  482 Vues

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Or la mise en place de ce système de comptabilité a des conséquences importantes sur l'émission missions des différents acteurs de la dépense publique.

En effet ces nouvelles normes comptables, ces nouvelles pratiques comptables, entraîne un rapprochement fonctionnelle entre ordonnateur et comptable.

Pourquoi ?

  • la mise en place d'une comptabilité générale en droits constatés, nécessite un enregistrement comptable dès la naissance du droit ou de l'obligation et non seulement au moment du paiement
  • traditionnellement le comptable, il saisit au moment où il est question de décaissé de l'argent, saisi au moment où on sort de l'argent et où ils enregistrent la sortie en comptabilité, ça c'est une comptabilité de caisse
  • mais avec une comptabilité en droits constatés ça implique d'enregistrer donc l'obligation le droit de l'administration dès sa naissance et non au moment du paiement
  • Ca a des conséquences sur le rôle de de l’ordonnateur
  • l'enregistrement des droits et obligations ne peut être réalisée qu à partir du moment où ces droits et obligations peuvent être évalués de manière fiable et c'est l'ordonnateur qui constate la réalité d'une dette ou d'une créance
  • par exemple à travers la certification du service fait certification qui est à l'origine des écritures
  • c'est parce que le service fait constater que la dette devient exigible

  • le fait générateur de la comptabilité générale et donc pas ou plus l'encaissement ou les décaissements comme dans le système de caisse mais la certification du service fait

En somme, et plus généralement, la comptabilité d'exercice comptabilité en droits constatés suppose un enregistrement comptable de la naissance du droit application.

Ce qui a vocation à donner à l'ordonnateur une place centrale dans la matière car ce ne sont pas ce ne sont plus les mouvements de fonds et au manque d'argent qui sont les éléments inscrits dans cette comptabilité. Mouvements qui sont dans la main du comptable.

C'est donc le mandat ou le titre de recette qui est enregistrée dans un comptabilité.

Le comptable lui se contente alors de valider les écritures comptables qui sont initiées par l'ordonnateur. La mise en œuvre de la comptabilité générale marque donc la fin du monopole du comptable en matière d'enregistrement comptable, mission qu'il partage désormais avec l'ordonnateur.

  • c'est ce que l'on appelle la fonction comptable partagé 
  • l'ordonnateur participe ainsi à la tenue de la comptabilité
  • ce rapprochement fonctionnelle et d'ailleurs corroborée par l'utilisation d'un seul et même support informatique par l'ordonnateur.
  • Appelé par l’Etat : l'application chorus 

Enfin, afin d'être pleinement effectif, ce rapprochement fonctionnel c'est vu renforcé par un rapprochement structurel.

En effet, les attributions de nature comptable étant désormais exercer manière conjointe par les ordonnateurs et les comptables, les acteurs de la dépense publique sont physiquement rapprochés.

C'est ainsi que le comptable public s'est installé dans un département comptable ministériel au sein même du ministère dont il est signataire des opérations de recette et de dépense.

En outre, depuis un décret du 18/11/2015, décret dont le principe est confirmé par le décret GBCP

  • un service de contrôle budgétaire et comptable ministériel est mis en place dans chaque ministère
  • il regroupe le département du contrôle budgétaire et le département comptable ministériel
  • il permet de renforcer l'efficacité du contrôle budgétaire et comptable
  • d'effectuer un examen des procédures internes
  • De tel rapprochement ne peuvent alors que produire des effets sur le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics
  • ce dernier étant basé sur une logique de séparation, justement une séparation fonctionnelle et organisationnelle

La LOLF, en tant que telle, ne contient aucune disposition évoquant explicitement le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

  • indirectement, seulement elle a une influence considérable sur ce principe parce qu’elle modifie le rôle des acteurs de la chaîne de la dépense publique et œuvre au rapprochement de ceci
  • Cependant, en réalité, elle ne porte pas atteinte au principe de séparation elle conforte ce domaine des finances publiques comme en témoigne d'ailleurs son maintien dans le décret de 2012

Si une telle affirmation doit être tirée de l'introduction de l'exigence de qualité comptable au sein des principes directeurs de la comptabilité de l'Etat :

  • cette exigence de qualité comptable serait vaine si aucune autorité n'avait été désigné pour s'en assurer
  • C'est pourquoi l'article 31 de la LOLF fait des comptables les garants de cette qualité, en leur confiant le soin de veiller au respect des principes et règles mentionnées aux articles 27 à 30
  • ils assurent la sincérité des enregistrements comptables et le respect des procédures

donc en somme à l'image d'un commissaire aux comptes dans une entreprise privée, le comptable se voit chargé de soutenir l'ensemble de l'édifice comptable mise en place par la LOLF.

A côté de son rôle dans le maniement des fonds et si l'on se concentré sur l'aspect comptable des choses, il est ainsi recentré sur son cœur de métier de la comptabilité en tant que tel.

Toutefois, au regard du nombre et de la complexité des opérations de dépenses, le comptable ne peut apporter de certitudes mais simplement une assurance raisonnable que les états financiers de l'état sont bien réguliers sincères et qu'il reflète une image fidèle de son patrimoine.

L’intérêt du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables conserve alors tout son sens :

  • l'efficacité du contrôle exercé réside en effet dans le fait que les fonctions de l'ordonnateur et de comptables sont séparées afin d'éviter que la même personne décide d'engager une dépense et manipule les fonds publics afin de payer celle-ci tout en ayant la responsabilité des écritures comptables ce qui permettrait de dissimuler d'éventuelles infractions
  • de nature donc sécuritaires ce principe permet de maîtriser les risques d'abus et de malversations et justifie l'existence d'un contrôle du comptable sur la régularité des ordres dépenses qui lui sont transmis par l'ordonnateur

  • le principe de séparation constitue donc une base solide du contrôle interne comptable

Les règles de comptabilité ont toujours eu pour ambition d'assurer la transparence des comptes publics

  • la LOLF ne fait donc que renforcer cette ambition renforçant justement le contrôle interne
  • elle consolidé donc le principe de séparation

D'ailleurs le rangement fonctionnel est circonscrit à un seul tenue des comptes et non à l'exécution matérielle de la dépense.

L’ordonnateur continue de donner l'ordre au comptable de payer la dépense celui-ci continue à s'exécuter une fois ces contrôles effectués

La personne qui engage une dépense n'est toujours pas celle qui manipulent physiquement le fonds publics.

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