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Fiche d’arrêt de la CE, org. 23 janvier 2013, commune de Chirongui.

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Par   •  23 Octobre 2020  •  Fiche  •  1 283 Mots (6 Pages)  •  2 950 Vues

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Fiche d’arrêt de la CE, org. 23 janvier 2013, commune de Chirongui.

C’est une ordonnance du conseil d’Etat en date du 23 janvier 2013 nommé commune de Chirongui par rapport La voie de fait d'une commune envers un particulier.

Dans cette procédure le demandeur est Madame B et le défendeur est la commune de Chirongui, puis en appel appelant est la commune de chirongui puis l’intimé est madame B, puis enfin en conseil d’etat le demandeur est la commune de Chirongui et le défendeur est madame B.

Mme B. saisit le juge du "référé-liberté" du tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative relatif à la mise en péril d'une liberté fondamentale par un pouvoir public qui a entreprit des travaux de construction sur ce même terrain.

L’objet du litige est le fait que la commune s’est approprié soit disant une parcelle de madame B pour une construction.

Mme B. cherche à faire cesser immédiatement les travaux sur sa parcelle et la commune revendique le fait que la propriété appartient a la commune et veut continuer les travaux.

 Mme B. cherche à faire cesser immédiatement les travaux sur sa parcelle. Le 29 décembre 2012, le Tribunal administratif que la commune est en tort étant donné qu'elle porte atteinte au droit de propriété de la requérante et enjoint la cessation des travaux engagés par la commune. La commune de Chirongui saisit le juge des référés du Conseil d'État contre l'ordonnance du tribunal administratif prévoyant l'arrêt des travaux qui invoque l'incompétence du juge en cas de voie de fait

Le 29 décembre 2012 Mme B, requérante en première instance, forme un recours pour excès de pouvoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, qui, sur le fondement d l’article L521-2 du code de justice administrative, enjoint a la commune de faire cesser les travaux sur la parcelle litigieuse.

Interjetant cette décision, la commune saisie alors le juge des référés du conseil d’Etat au motif qu’une délibération de la commission permanente du conseil général lui avait cédé d’autre terrains, et qu’il était également prévu que les bénéficiaires de l’opération de régularisation foncière dans cette zone, se voient attribués des lots dans le lotissement.

Madame B saisie le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative.

Une injonction appliquée en urgence et ayant pour but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamental qui revête cependant le caractère d’une voie de fait relève t’elle de la compétence du juge administratif ?

Le juge des référés du conseil d’Etat répond dans l’affirmatif en reconnaissant que les caractère d’une voie de fait étaient réunis dans cette affaire mais qu’il était également possible au juge du référé-liberté du Tribunal administratif de Mamoudzou de prendre une telle décision.

Porté de l’arrêt est relative à l’existence d’une voie de fait, pouvant difficilement être rattaché au pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Des lors, dans le cas d’une atteinte grave et manifestement illégale, lisera des lors avantageux de sait le juge du référé liberté au lieu du juge judiciaire.

T. confl. 9 décembre 2013, M et Mme Panizzon c/ commune de saint-Palais-sur-mer, n° C3931

C’est un arrêt du tribunal des conflits daté du 9 décembre 2013, nommé M et Mme Panizon c/ commune de saint palais sur mer, n° C3931.

Les demandeurs sont les époux X qui assigne la commune de saint palais sur mer qui sont les défendeurs.  

Les époux Panizzon ont, par une convention du 16 décembre 2002, mis a disposition une parcelle de terrain à la commune pour 4 ans. Apres les 4 ans convenue, la commune n’a pas restitué la parcelle aux époux Panizzon. Le conseil municipal souhaite que la commune prolonge la convention initiale ce que les époux Panizzon refusent.

Les époux X demande l’expultion de la commune de Saint-Palais-sur-mer alors que la commune souhaite prolonger la convention sur le fait d’utiliser la parcelle des époux X pour leur aménagement d’air sportif.

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