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Fiche d'arrêt : Cass, ass, plen ; 15 Avril 1988

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Par   •  7 Mai 2021  •  Fiche  •  533 Mots (3 Pages)  •  5 207 Vues

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Fiches d’arrêt :

1- Cass, ass, plen ; 15 Avril 1988

Dans un arrêt de cassation rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation daté du 15 Avril 1988, la Haute juridiction se prononce sur l’épineuse question de la distinction entre les meubles et les immeubles, notamment concernant la sous-division d’immeubles par destination.

Une procédure a opposé deux propriétaires en indivisions, une église désaffectée, n’ayant pas donné leur accord lors de la vente de fresques murales et les acquéreurs de celle-ci, aux acquéreurs de celles-ci, la ville de Genève et la Fondation Abegg.

La cour d’Appel de Montpellier a rejeté la demande des deux demandeurs suisses. Un pourvoi en cassation a donc été formé par ces demandeurs suite au soulèvement de l’incompétence des juridictions françaises des deux premières instances. Les deux propriétaires indivises sont les défendeurs et souhaitent que le pourvoi soit rejeté et que la compétence des juridictions françaises soit maintenue.

De ce fait, il est possible de s’interroger si une peinture murale, de nature immeuble, peut se transformer en meuble après son détachement du mur d’après l’article 524 du code civil ?

La haute juridiction répond par la positive à cette question en vertu de l’article 524, puisque les fresques après avoir été arrachées sans être abimées, ont acquis la capacité de mobilité et sont donc devenues des meubles. La cour d’Appel ayant voilé l’article 524 du code civil, elle perd la compétence de trancher ce litige et sera donc renvoyé aux juridictions suisses.

2- Cass, civ 1e ; 5 Mars 1991

Dans un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation daté du 5 ars 1991, la Haute juridiction s’est prononcée sur la question de la distinction entre les meubles et les immeubles, plus précisément de la nature juridique des biens d’ameublement.

Une procédure a opposé deux époux, ayant conclu une vente d’un immeuble, suite à ce que le vendeur a réclamé une bibliothèque oubliée lors de la vente. La Cour d’Appel ayant statué en défaveur de cette demande, un pourvoi en cassation a donc été formé par le vendeur contre la partie défenderesse, qui représente l’acquéreur de l’immeuble.

D’une part, la partie demanderesse, l’époux vendeur, a pour motif que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 524 et 525 du code civil étant donné que le meuble au caractère démontable et provisoire et n’étant pas fixé au mur ne peut être considéré comme un immeuble. Ceci dit, l’acte notarié de vente n’inclue pas explicitement la vente de ce bien dans la vente de l’immeuble.

D’autre part, la partie défenderesse a pour motif que la bibliothèque, en L et masquant les murs sur lesquels elle se repose, était construite aux dimensions exactes. De plus, le retrait de ce bien risquerai de l’endommager.

De ce fait, il est possible de s’interroger si un bien meuble non fixé peut-il être considéré comme un bien immeuble par destination ?

La Cour de Cassation répond par la positive à cette question en vertu de l’article 525 du code civil qui comprend dans ses dispositions le faite qu’un bien est

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