Fiche d'arrêt S2 droit de la famille
TD : Fiche d'arrêt S2 droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar linskhd • 7 Mars 2022 • TD • 6 460 Mots (26 Pages) • 405 Vues
Fiche TD Droit de la famille
Séance d’introduction
Document 1 – Civ, 30 Mai 1838
Thème : Conception contractuelle du mariage
Faits : En l’espèce, un homme a rompu sa promesse de mariage auprès d’une femme dont le père intente une action en justice contre l’ex-fiancé en question, afin que sa fille obtienne des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Procédure : Suite à un jugement en 1re instance, une des parties interjette appel devant la cour royale de Poitiers. Cette dernière se prononce par un arrêt dans lequel elle déboute le père de l’ex-fiancée de sa demande en jugeant que toute promesse de mariage est nulle en soi et qu’il n’a pas été porté de réel préjudice à la fille du demandeur, rejetant donc l’action en dommages-intérêts.
- Le père se pourvoit alors en cassation.
Moyens : Il fait grief à l’arrêt de la cour royale sur le moyen que sa fille a bel et bien subi un préjudice réel et estime que des dommages-intérêts lui reviennent en réparation de ce préjudice
Problème : La rupture des fiançailles ouvre-t-elle droit à réparation si la preuve d’un préjudice réel n’est pas rapportée ?
Solution : La cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. En effet, elle considère qu’il n’a pas pu être porté de réel préjudice à l’ex-fiancée et surtout elle rejette la conception contractuelle d’une promesse de mariage.
Document 2 – Première chambre civile, 4 Janvier 1995 = Arrêt de principe
Thème : circonstances d’une rupture de promesse de mariage générant des dommages-intérêts.
Faits : En l’espèce, un homme rompt les fiançailles avec sa future femme, et celle-ci intente donc une action à son encontre afin d’obtenir réparation du préjudice moral subi.
Procédure : Suite à un jugement rendu en première instance, une des parties interjette appel devant la cour d’appel de Colmar. Cette dernière se prononce par un arrêt du 18 septembre 1992 dans lequel elle donne gain de cause à la femme, en retenant la brutalité de la rupture suite à une absence dialogue préalable.
- L’ex-fiancé se pourvoit alors en cassation. Rupture pas imprévisible mais pourtant brutale
Moyens : L’ex-fiancé fait grief à l’arrêt sur le moyen que la cour d’appel, en ne relevant pas d’autres circonstances de nature à constituer une faute causant le préjudice en question, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Problème : La rupture des fiançailles ouvre-t-elle droit à réparation si la preuve d’une faute n’est pas rapportée ?
Solution : La cour de cassation répond par la négative et casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar.
En effet elle a jugé qu’au visa de l’art. 1382 du code civil, la rupture d’une promesse de mariage ne peut générer de dommages-intérêts que s’il vient y’a ajouter une faute en raison des circonstances, et que l’absence de dialogue n’est pas une circonstance valable.
- La cour d’appel n’a donc pas basé légalement sa décision.
Document 3 – Première chambre civil, 3 janvier 2006
Thème : circonstances constituant une faute de nature à générer des dommages intérêts suite à la rupture d’un concubinage.
Faits : Un couple marié divorce en 1955 après 12 ans de mariage, mais reprennent la vie commune jusqu’au 9 août 1983, quand le concubin quitte le domicile du couple.
Son ex-femme intente alors une action à son encontre dans le but d’obtenir réparation du préjudice subi.
Procédure : Suite à un jugement rendu en première instance donnant gain de cause à la femme, l’ex-mari interjette appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette dernière se prononce par un arrêt du 25 novembre 2003, dans lequel elle confirme la décision de première instance, condamnant le demandeur à payer des dommages intérêts à son ex-femme en réparation du préjudice subi dû au caractère brusque de la rupture.
- Celui-ci se pourvoit alors en cassation.
Moyens : Il fait grief à l’arrêt de la cour d’appel sur moyen :
1) que les juges du fond n’ont pas recherché si l’attitude de son ex-femme et concubine avait pu provoquer une rupture en rendant intolérable la poursuite de leur vie commune
2) et ne se sont pas assurés que les filles ayant établit des attestations en faveur de leur mère aient assisté au départ du concubin.
La cour n’aurait pas donc pas donné de base légale à sa décision, au visa des articles 1382 du CV et 202 du nouveau CV.
3) De plus, il considère que la rupture du concubinage de constitue pas de faute et donc que le préjudice n’est pas indemnisable, et ainsi la cour d’appel a violé l’art. 1382 du CC.
Problème : Une rupture brutale du concubinage après de longues années de vie commune peut-elle être fautive ?
Solution : La cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi. Elle confirme donc l’arrêt de la cour d’appel en jugeant que suite à leur divorce, l’ex-mari n’a pas cessé de se conduire comme un époux et qu’une rupture imprévue après 40 ans de vie commune était brutale.
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