Droit pénal général, Gaston Stephani et Georges Levasseur
Fiche de lecture : Droit pénal général, Gaston Stephani et Georges Levasseur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hajaritazz • 2 Avril 2017 • Fiche de lecture • 3 962 Mots (16 Pages) • 993 Vues
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Auteur de l’ouvrage : Gaston STEPHANI et Georges LEVASSEUR
Titre : DROIT P2NAL GENERAL
Date de publication : 1978
Edition : DALLOZ, dixième édition
Nombre de page : 615
Elément biographique : LEVASSEUR (1907-2003) et STEFANI, sont des Juristes – professeurs honoraires a l’université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris en 1987.
Travail réalisé par : Azouzout hajar. |
Résumé :
Les auteurs de cet ouvrage ont devisé leur ouvrage en 2 grandes parties, ils ont commencé par une introduction, ensuite la première partie qui est l’infraction et le délinquant qui se divise à son tour en trois chapitres, ainsi que la deuxième partie qui est la réaction sociale contre l’infraction peines et mesures de sureté qui est répartie en quatre chapitres.
Dans cette fiche on va traiter que l’introduction et la première partie ; commençant par l’introduction, les auteurs définis le crime au sens large par toute action ou omission d’un individu qui a raison du trouble qu’elle cause a l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale. Le crime provoque une réaction sociale contre le phénomène criminel, ainsi que la lutte contre ce dernier doit adopté a ces variations et ses buts.
Le phénomène criminel, pour être appréhendé dans sa totalité, il faut prendre en considération d’un coté l’acte antisocial de l’infraction qui est l’abstraction juridique et l’homme dans son état dangereux c'est-à-dire la réalité humaine autant que social.
En effet le phénomène criminel est un fait prévu et puni par la loi pénale a raison du trouble qu’il cause a l’ordre social, il convient là d’entreprendre l’analyse de cette définition ensuite il convient d’en préciser les conséquences.
Il existe deux conditions d’existence de ce phénomène, il s’agit en premier lieu de la commission d’un fait contraire a l’ordre social, ainsi qu’en deuxième lieu il doit être prévu et puni par la loi pénale, c’est une garantie pour les individus contre l’arbitraire, vis-à-vis du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire.
Il existe deux types de délits, naturels tel que le meurtre et artificiels.
La définition juridique du phénomène concentrée tout entière sur le légalisme et le désir d’empêcher l’arbitraire, afin de protéger efficacement l’individu contre la société.
Dans la conception juridique du phénomène criminel, la première conséquence n’existe que parce qu’il est prévu par la loi pénale, dans toute ses modalités, en l’absence d’une seule des conditions requise par le texte, il n y’a pas juridiquement phénomène criminel. C’est la meilleure garantie pour l’individu contre l’arbitraire des pouvoirs exécutifs et judiciaires.
Dans la même conception d’coule la deuxième conséquence qui concerne la répression, alors pour éviter l’arbitraire, la loi doit préciser a coté des conditions d’existence de l’infraction, la nature et la mesure de la peine qui s’y attache.
Du point de vue juridique, le phénomène exige la punition de celui qui l’a provoqué et la réparation autant que possible du dommage, ainsi que du point de vue social, il ne s’agit plus de réprimer des actes que d’éviter leur renouvellement en mettant hors d’état de nuire ceux qui les ont commis ou sont susceptible de les commettre. Alors, il s’agit avant tout d’assurer la défense de la société.
Il existe deux types de facteurs de la criminalité ; facteurs endogènes qui sont des facteurs intérieurs de l’individu et des facteurs exogènes qui sont extérieurs à la personne.
Selon la conception réaliste le phénomène criminel ne réside pas tant dans l’acte lui-même que dans l’antisocialiste que proclame cet acte, cette dernière ne réside pas nécessairement d’un fait précis, mais elle peut résulter de seule conduite de l’individu. Le réalisme considère l’avenir plutôt que le passé.
L’évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel est divisée en deux périodes, la première qui est la période de la justice archaïque qui englobe la vengeance privée que la vengeance publique. La notion de vengeance fonde la mise en œuvre de la réponse pénale originelle. Elle correspond à l’organisation archaïque des sociétés de cette époque.
La vengeance privée se présente sous deux formes ; la vengeance familiale c'est-à-dire le chef de la famille qui répare l’affront enduré par l’un des siens sachant qu’à l’époque, le chef de famille est une autorité reconnue. La vengeance de clan l’objectif reste le même, punir le délinquant, c’est une forme d’évolution de la vengeance familiale, le faut de punir est un droit mais surtout un devoir. Elle conduit à des dérivés voire a des guerres de clans interminables.
Le fait que la justice soit rendue par une tierce personne et non pas la victime elle-même traduit l’idée d’une nécessité organisation de la justice au sein de la société. Désormais, c’est au chef de groupe que revient le privilège de punir le violeur des régles du groupe.
Le passage de la vengeance privée a la justice publique va être marqué par un l’organisation, ce type de justice devient possible car les gens commencent a se regrouper et vivre au sein d’un cité. Autant la vengeance est inorganisée, autant la justice est bien organisée.
La passage se fait lorsque l’Etat va prendre en charge l’organisation du procès pénal. Alors, là, il s’agit pas de réparer le préjudice privé causé à la victime mais le préjudice social causé à la société.
La réaction sociale revient à la puissance publique et l’idée selon laquelle la justice doit être rendue au nom de la communauté tout entière sous l’ancien régime, on déplore les mêmes abus que pendant la vengeance privée. Cette fois, ils ne sont pas conduits au nom d’une procédure accusatoire mais plutôt inquisitoire. A cette époque, la liberté n’est pas encore reconnue comme un droit fondamental de l’homme et la privation de liberté ne revêt pas le même sens qu’aujourd’hui. Elle permet surtout de maintenir l’individu à la disposition de la justice. De la justice privée à la justice publique : l’adoption de code napoléoniens.
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