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Droit privé

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Par   •  2 Janvier 2016  •  Cours  •  67 501 Mots (271 Pages)  •  699 Vues

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DROIT PRIVE

Ouvrage : "Introduction au droit privé" AUBERT ET SAVAUX 15ème édition

Ce cours a pour but de nous familiariser avec la notion de droit, et de nous aider à mener correctement à terme toutes nos études de droit (nous aurons les clés, les notions dont nous avons besoin pour mener à bien nos études).

Introduction

SECTION 1 : DEFINITION DU DROIT
Le terme « droit » a 2 sens. On parle de droit objectif (au singulier) et de droits subjectifs (au pluriel). Ces expressions n'existent pas dans la loi, ce sont des expressions dites doctrinales (par les enseignants). 

  1. Distinction entre droit objectif et droits subjectifs :

Définition : droit = ensemble des règles destinées à organiser la vie en société. Ces règles sont appelées les règles de droit et elles sont  énoncées de manière générale et impersonnelle (s'adressent à tous) et pour cette raison, parce que les règles de droit sont générales et impersonnelles, on parle de droit objectif (au singulier).
Exemple : Art 144 du Code Civil « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus » [majorité pour les hommes 18 ans 1974; les femmes pouvaient se marier dès 15ans avant 2006, mais cela a changé pour protéger les filles des mariages forcés] qui énonce une règle générale et impersonnelle qui s'adresse à tous.
Mais le mot droit peut également être utilisé pour désigner les prérogatives individuelles, que les sujets de droit peuvent aller chercher dans le droit objectif. Dans ce cas là, on parle de droits subjectifs (au pluriel). C'est de ces droits là qu'on parle, lorsqu'on va chez le juge et qu'on dit « monsieur le juge, j'ai le droit de...puisque le droit objectif dit cela ».
Jean Carbonnier dit « si le droit objectif nous dit de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire ».
Exemples : Art 205 Code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », c'est une règle de droit objectif (générale et impersonnelle); subjectivement cela signifie que tous parents dans le besoin à le droit, si son enfant ne l'aide pas,  de saisir un juge pour obtenir une pension alimentaire (droit subjectif reconnu à tous les parents).
Ces règles de droit présentent divers caractères. 

  1. Les caractères de la règle de droit (droit objectif) :

La société est régie par des règles de droit, mais également par d'autres règles telles que les règles de morales, les règles de religion. Quelle est la distinction entre les règles de droit et les autres règles? 
Distinction fondamentale : la règle de droit est édictée par des autorités particulières, mais on peut se demander si la règle de droit ne se distingue pas des autres règles parce qu'elle possèderait des caractères spécifiques, des caractéristiques particulières qui la distinguerait des autres règles.
La plupart des caractères de la règle de droit sont communs aux autres règles (religieuses et morales).

  1. Les caractères généraux de la règle de droit
  1. La règle de droit est un phénomène social.

En effet, toute société, toute communauté est régie par le droit : « là où il y a une société, il y a le droit » (« ubi societas, ibi jus »), une société n'est pas envisageable sans droit. 
Ce caractère social permet-il de distinguer la règle de droit des autres règles? On pourrait penser que le but des règles morales et religieuses  est l'élévation spirituelle de la personne, donc une finalité individuelle tandis que la règle de droit a une finalité sociale, organiser la vie en société.  
Exemple : l'avortement est légal, permis jusqu'à 14 SA, car le législateur a estimé que la naissance d'un enfant d'une mère qui n'en a pas voulu pouvait jouer sur la vie en société. En revanche, les règles religieuses condamnent l'avortement. Donc la règle de droit et la règle religieuse ne se rencontrent pas.
Pourtant, la finalité sociale ne permet pas de distinguer la règle de droit des règles religieuses et morales parce que la règle de droit n'a pas pour unique but l'organisation de la société; le droit est là aussi pour protéger l'individu, il a aussi une finalité individuelle.
Les règles religieuses n'ont également pas pour but unique l'épanouissement morale de l'individu, elles ont aussi des finalités sociales (prêtres qui célébraient les mariages etc.). 
On en déduit donc que le caractère social ne permet pas de distinguer la règle de droit des autres règles. 

  1. La règle de droit a un caractère normatif 

Cela veut dire que la règle de droit prescrit une norme, une règle de conduite; elle dit comment est-ce qu'on doit se comporter, le but d'une règle de droit est de dicter un comportement. 
Les règles religieuses prescrivent elles aussi un comportement. C'est pourquoi on ne peut pas distinguer la règle de droit des règles religieuses. 
Observations :

  • certaines règles de droit semblent ne pas prescrire, ne pas ordonner :

On pense d'abord aux règles qui donnent des droits ou des libertés, ces règles là n'imposent pas, elles permettent et on les appelle les règles permissives.

Exemple : la Loi de 2013 qui autorise les couples homosexuels à se marier, on ne les oblige pas à se marier, on ne leur interdit pas, on leur permet. Cette norme n'impose pas une conduite. Néanmoins, on peut considérer que ces règles permissives contiennent des ordres indirects (elles imposent indirectement). Si on reprend notre exemple, la loi de 2013 interdit indirectement à un officier d'État civil de refuser la célébration d'un mariage homosexuel.  

D'autres règles semblent ne pas ordonner : les règles qui n'ont aucune portée négative, se contentant d'édicter une notion générale.

Exemple : la Loi de 1994 relative à la famille dit dans son art 1er « la famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société ». Cette phrase ne crée par une règle de droit, elle ne sert à rien. Par les phrases de ce genre, le législateur n'impose aucune règle.
Parfois les textes énoncent des droits qui n'en sont pas vraiment, ce sont uniquement des textes qui énoncent des valeurs essentielles de la société française. On parle de droits virtuels parce qu'ils sont dépourvus de sanction et n'ont donc aucun effet. 
Exemple 1 : la Constitution de 1946 parle du droit au travail, donc si on a un droit au travail mais qu’on n’a pas de travail, on peut intenter une action devant l'Etat pour le sanctionner car il n'est pas capable de fournir un travail. Or, ce n'est pas le cas. 
Exemple 2 : la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 dit que « l'enfant a un droit au loisir », si un enfant se voit refuser d'aller au cinéma il ne pourra pas intenter une action envers ses parents.
Exemple 3 : la Constitution brésilienne a inscrit en 2010 le « droit au bonheur ».
Ce ne sont pas de vrais droits mais ils existent tout de même dans la loi, alors qu'ils ne devraient pas. 
Toutefois, ces droits virtuels peuvent changer de nature et devenir de véritables droits (sanction si non respect).

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