Droit :le résultat
TD : Droit :le résultat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar privatedonttry • 5 Novembre 2020 • TD • 1 043 Mots (5 Pages) • 549 Vues
Aujourd’hui, l’infraction peut donner suite à une atteinte à un intérêt privé mais peut aussi troubler l’intérêt général c’est à dire que le trouble social renvoie ainsi à la conception de l’infraction.
Le trouble social est manifesté par le résultat de l’infraction, il peut s’aboutir par un résultat infractionnel, mais aussi de la question du lien de causalité.
La notion de résultat renvoie au degré d’intensité de celui-ci, si la responsabilité pénale est nécessaire.
En droit civil, la responsabilité civile n’est pas engagée temps qu’il ni y a pas de préjudice, car le préjudice est l’une des trois conditions de la responsabilité civile. Elle pour achèvement l’indemnisation du dommage subi par la victime. Or en droit pénal, il y’a très souvent un lien entre le préjudice subi et l’infraction.
Il existe d’ailleurs des sanctions qui réprimandent une personne non physique, ou même morale, mais juste une entité, telle que la société, afin de prouver que la sanction est toujours appliquée, et avant tout surtout démontrer que celle ci sera toujours protégée.
Le résultat n’est pas systématiquement synonyme des effets d’une action entamée, en effet le résultat d’une infraction, même lorsqu’il n’est pas atteint peut avoir des effets dans une affaire.
Le droit pénal sanctionne donc aussi le résultat dit potentiel, une infraction pas totalement avouée, un début d’infraction, un préjudice que aurait pu faire souffrir la victime ou la société, comme le trouble social est renvoyé à l’infraction. Cependant, il se doit que la sanction du préjudice potentiel soit encadré afin de ne pas porter atteinte aux libertés individuelles.
La question se pose sur les limites de l’intervention du droit pénal sur la notion de résultat mais avant tout de la notion en lui même, du positionnement de celui ci.
Il parait alors judicieux de se demander en quoi la notion de résultat peut différer selon le droit pénal
Il demeure deux hypothèses, celui de la tentative, soit du résultat avorté (I), ou du risque pénal (II) soit du résultat potentiel.
La tentative, une infraction en l’absence de résultat.
Toutes les tentatives ne sont pas considérées comme les mêmes, celles non interrompues(A) diffèrent de celles qui sont achevées(B).
La tentative interrompue.
Selon l'article 121-4: « L’auteur de la tentative est assimilé à l’auteur de l’infraction consommée », il encourt donc la même peine que l’auteur de l’infraction entamée.
Cependant, la peine prononcée n’est pas forcément la même.
La tentative est applicable qu’aux infractions intentionnelles, il s’agit donc de sanctionner l’auteur d’une volonté de porter atteinte aux intérêts de la société.
C’est lorsque l’auteur n’a pas pu atteindre le résultat souhaité que la notion de tentative interrompue est appliqué.
Il faut qu’il y ait commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Le commencement d’exécution n’est pas défini par la loi, d’où la difficulté de le sanctionner. Il correspond à une étape entre l’acte préparatoire et le passage à l’acte, il faut ainsi des preuves précises pour définir l’acte, affirmer que l’auteur n’avait pas l’intention de se désister, et que si l’infraction n’a pas abouti, c’est qu’il y a eu un élément extérieur qui l’en a empêché.
Pour
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