Droit en pratique : Dahlia noir
Étude de cas : Droit en pratique : Dahlia noir. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar man.lgr • 28 Décembre 2022 • Étude de cas • 837 Mots (4 Pages) • 324 Vues
Manon Langrand COM1 – Le droit en pratique : Le Dahlia noir
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- Apres s’être marié avec Éric sans faire de contrat de mariage, Léa a ouvert une boutique de fleurs ou elle propose des compositions florales intéressante. Cependant, afin d’accélérer ses ventes et se faire connaitre elle a fait beaucoup de dépenses publicitaires. Elle doit donc cet argent à ces fournisseurs et son banquier.
Quel risque patrimonial prend l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté légale ?
Le droit positif applicable à ce cas est celui du « Régime de la communauté réduite aux acquêts ». C'est le régime "légal" : il s'impose à tous les époux qui n'ont pas signé de contrat de mariage devant notaire et comporte trois masses distinctes de biens : les biens propres de l'un des époux, les biens propres de l'autre époux et les biens communs aux deux époux (les acquêts). Les biens propres sont les biens possédés par chaque époux avant leur mariage donc chacun des époux n'a aucun droit sur les biens propres de l'autre. Tandis que les biens communs sont les biens acquis pendant le mariage par les époux, y compris les gains, salaires et les revenus de leurs biens propres. En cas de divorce, si une entreprise a été créer ou acquise durant le mariage alors le conjoint non exploitant a droit à la moitié de sa valeur
Ici Léa et Éric n’ont pas effectué de contrat de mariage, automatiquement il leur a été attribué le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’entreprise de Léa a été créée pendant leur mariage, elle fait donc parti de leurs biens communs. De plus, nous savons que Léa doit de l’argent a ses fournisseurs et à sa banque, si elle ne parvient pas à payer alors les biens propres de Léa pourront être saisi tout autant que ceux d’Éric alors que ce n’est pas son entreprise. En cas de divorce, Léa devra à Éric la moitié de la valeur de son entreprise, le Dahlia Noir. Ce régime n’est donc pas le plus adapté pour un époux qui entreprend individuellement son entreprise. En solution Léa et Éric pourrait opter pour un régime matrimonial qui ne contiendrait pas de biens communs. Le régime de la séparation des biens ?
- Dès leur mariage Léa et Éric auraient dû opter pour le régime de la séparation des biens. Pour ce régime, les époux doivent établir un contrat devant notaire. Il ne comporte que deux masses distinctes de biens : les biens propres de l'un des époux et ceux de l'autre époux. Les époux gèrent seuls et en toute liberté leur patrimoine respectif. Ils engagent uniquement leurs biens propres envers leurs créanciers personnels. Il n'y a en principe aucun passif commun. L’avantage de ce régime est que si l’entreprise de l'un des époux connaît des difficultés financières, seuls les biens propres de cet époux pourront être saisis par les créanciers. Le divorce n'a donc, en principe, aucune incidence sur le sort de l'entreprise. Ce régime aurait permis de protéger les biens de Éric en cas de faillite de l’entreprise de Léa, protéger Léa et assurer la pérennité de son entreprise lors d’un éventuel divorce. Cependant, il n’est jamais trop tard pour qu’ils changent de régime matrimonial si les deux époux sont consentants. Je conseillerais donc à Léa de faire une demande de changement de régime matrimonial et opter pour celui de la séparation des biens.
De plus, elle pourrait effectuer une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. Dans le but qu’un ordre de priorité soit établi sur les biens pouvant être demandés par un banquier en garantie d’un prêt. Léa peut limiter sa responsabilité financière a un patrimoine professionnel d’affectation en choisissant le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) issu de la loi du 16 juin 2010. En cas de difficultés, seul ce patrimoine peut être saisi par les créanciers professionnels. De même, seul le reste de son patrimoine peut être saisi par les créanciers.
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