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Droit du recouvrement des créances

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Par   •  14 Février 2020  •  Cours  •  15 131 Mots (61 Pages)  •  631 Vues

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DROIT DU RECOUVREMENT DES CREANCES

 

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Par Monsieur C. Apollinaire ONDO MVE

Magistrat

Procureur général adjoint près la Cour de Cassation

Formateur agréé ERSUMA-OHADA

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION        3

TITRE I : LA CONSECRATION PAR LE JUGE DU TITRE DE CREANCE        4

Chapitre 1: La recherche du titre devant une juridiction étatique        4

Section 1 : Les procédures ordinaires de recouvrement        5

§.1.- Les procédures de recouvrement avec mise en état        5

§.2 : Les procédures de recouvrement sans mise en état        6

Section 2 : Les procédures particulières        7

§.1 : L'injonction de payer        7

§. 2 : L'injonction de restituer et l'injonction de délivrer        10

Chapitre 2 : La recherche du titre de créance par le biais de l’arbitrage        11

Section 1 : Les différents systèmes d'arbitrage OHADA        13

§.2 : L'arbitrage institutionnel        14

Section 2 : Les missions du juge étatique en matière d'arbitrage        14

§. 1 : Le juge étatique, juge de l'application des contrats        14

§. 2 : Le juge étatique, juge de l'officialisation des sentences arbitrales        18

Titre 2 : L’EXECUTION FORCEE DES CREANCES        20

Chapitre 1 : Le cadre juridique de l’exécution forcée        21

Section 1 : Le cadre normatif ou la panorama des normes à fins d’exécution        21

§.1 : L'exécution par équivalent        21

§.2: Les intérêts de droits        22

§. 3: Les astreintes        23

§.4: Les horaires d'exécution        23

§.5 : Les délais d'exécution et le délai de grâce        23

§. 6: L’exécution provisoire        24

§.7: Les immunités d'exécution        25

INTRODUCTION

Le recouvrement, c’est la perception de sommes d’argent dues, mais aussi l’ensemble des opérations tendant à obtenir ce paiement[1]. Sa place dans le contentieux est un fait. Le créancier est souvent obligé de saisir les juridictions pour leur demander de condamner le débiteur à payer sa dette. Par cette démarche, il poursuit la reconnaissance par l’autorité légitime des droits dont il se prévaut. Il se peut, en effet, que la résistance du débiteur provienne de sa contestation du bien fondé des attentes du créancier, considérées aussi bien dans leur forme que dans leur fond. La persistance d’un désaccord des parties rend alors nécessaire une intervention de l’autorité habilitée à les départager. Toutefois, même lorsque le créancier obtient une condamnation du débiteur, il est fréquent que celle-ci ne suffise pas pour que ce dernier règle effectivement sa dette. Cette hypothèse offre au créancier une seule alternative : soit il attend que le débiteur s’exécute volontairement, soit il va le contraindre à le faire. Seule la dernière perspective intéresse le droit.

Parce que l’expérience montre que le recouvrement des créances se fait par voie d’autorité, en vertu d’une contrainte administrative et au moyen des poursuites, il importe que ce droit soit bien connu du créancier et du débiteur : le premier s’expose à des déconvenues lorsque les procédures sont mal diligentées ; mieux avisé, le second peut anticiper sur des évènements de nature à aggraver sa dette ou à compromettre sérieusement son patrimoine. En réalité, le droit du recouvrement des créances est complexe; mais son importance pratique commande une offre simplifiée, accessible au plus grand nombre. Aussi le présent fascicule consigne-t-il l’essentiel de ce qu’il convient de retenir, d’une part, du processus de consécration par le juge du titre de créance (Titre 1) et, d’autre part, du recouvrement forcé des créances (Titre 2).

TITRE I : LA CONSECRATION PAR LE JUGE DU TITRE DE CREANCE

Le législateur a institué une diversité de procédures par lesquelles le créancier peut poursuivre la consécration de son titre de créance  par un juge. Ces procédures, qui sont dites de recouvrement des créances, sont portées soit devant une juridiction étatique (Chapitre 1), soit devant une juridiction arbitrale (Chapitre 2).

Chapitre 1: La recherche du titre devant une juridiction étatique

Le créancier peut saisir les juridictions étatiques compétentes pour obtenir un titre de créance, selon les procédures ordinaires (section 1) ou particulières (section 2).

Section 1 : Les procédures ordinaires de recouvrement

Elles forment le tronc commun des procédures de recouvrement des créances portées devant les juridictions étatiques, et sont essentiellement réglementées par le Code procédure civile[2]. Celui-ci en prévoit deux catégories : les procédures de recouvrement avec mise en état (§.1) et les procédures de recouvrement sans mise en état (§.2).

§.1.- Les procédures de recouvrement avec mise en état

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de recouvrement, elle s'assure avant tout que les droits de la défense du présumé débiteur ont été respectés à travers notamment l'observation du principe du contradictoire (art. 22 CPC). Précisément le défendeur doit avoir la possibilité de s'expliquer sur les termes de la requête de son adversaire ainsi que sur les éléments de preuve qui les sous-tendent. C'est pour cela que dans le traitement de l'affaire, la mise en état est une phase de rigueur. Elle est assurée sous le contrôle d'un magistrat du siège appelé "juge de la mise en état". celui-ci dispose d'un certain nombre de prérogatives énumérées à l'article 433 CPC. La mise en état fait l'objet des articles 432 et suivants CPC.

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