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Droit des obligations, le préjudice

Fiche : Droit des obligations, le préjudice. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2017  •  Fiche  •  3 293 Mots (14 Pages)  •  1 134 Vues

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[pic 1]Le préjudice :

Le dommage est une atteinte subite par une personne (corporel, matériel, financier), ce qui ouvre à la victime un droit à réparation. Le préjudice est le résultat de cette atteinte. D’un seul et même dommage peut résulter plusieurs préjudices.

  1. Le préjudice réparable :
  1. Le préjudice matériel ou patrimonial :

C’est une atteinte aux biens et créances de la victime c’est-à-dire ce qui est évaluable en argent. L’article 1149 du code civil dispose que la réparation doit se faire de la perte subie et du gain manqué. S’agissant du préjudice matériel par ricochet, les personnes liées affectivement à la victime directe peuvent subir un préjudice matériel suite au dommage dont cette dernière souffre. Les proches qui étaient à la charge de la victime directe peuvent donc demander réparation de l’atteinte du préjudice matériel subi par la victime.

  1. Le préjudice moral ou extrapatrimonial :

La réparation n’a pas pour ambition d’effacer la souffrance mais de créer une sorte de compensation en procurant une satisfaction pécuniaire. La cour d’appel de Paris a admis en 2006 qu’une personne morale pouvait souffrir d’un préjudice matériel en reconnaissance une atteinte à l’image et à la réputation d’une société, position confirmée le 15 mai 2012 par la Cour de cassation. S’agissant des préjudices par ricochet, il va s’agir d’un préjudice d’affection qui résulte du chagrin et des sentiments blessés par la perte d’un être chère ou par le spectacle de ses souffrances. La jurisprudence admet la réparation du préjudice moral par ricochet même lorsque l’être chère perdu est un animal. Cependant, la qualité de la victime par ricochet est très importante, ce qui fait plusieurs conditions :

Pour endiguer les flots des pleureurs, les tribunaux ont posé des conditions restrictives. Ils exigent un lien de parenté ou d’alliance avec la victime.

  1. Le préjudice corporel :

Selon la nomenclature DINTIHAC, les postes de préjudice corporel sont répartis d’abord entre ceux dont souffrent les victimes directes ou ceux pour les victimes par ricochet. Ensuite, une sous distinction vient séparer les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux.

  1. Les caractères du préjudice réparable :

  1. Un préjudice certain :

Il faut que ce soit un préjudice actuel. Un préjudice futur ne peut être certain que si le dommage entraînera d’autres préjudices dans l’avenir.

La perte de chance réparable est constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Lorsqu’elle sera admise par les juges, la réparation va dépendre de la chance perdue dont la valeur est déterminée par un calcul de probabilité de survenance de cette chance. La perte de chance est une notion utilisée par la jurisprudence pour contourner le critère de certitude du préjudice et augmenter l’indemnisation des victimes.

  1. Un préjudice direct :

Il doit être la suite même du fait qu’il a causé. Dans l’hypothèse d’une fragilité ou d’un handicap de la victime, le droit français dit qu’il faut indemniser intégralement la victime même si le dommage est plus important que si c’était une personne normale (Cour de cassation, 10 juin 1999, deuxième chambre civile).

  1. Un préjudice légitime :

Un préjudice licite est réparable s’il ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dire qu’un préjudice est légitime, c’est dire que la victime doit se prévaloir d’un intérêt digne d’être protégé.

Par exemple, indemniser la naissance d’un enfant normalement constitué est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Mais, la Cour a parfois indemnisé la mère d’un enfant naît dans des circonstances ou une situation particulière provoquant un dommage particulier s’ajoutant aux charges normales de la maternité :

  • La conception : inceste – viol
  • La naissance : un enfant handicapé, arrêt Perruche du 7 novembre 2000, la Cour a indemnisé la mère alors que le fait que l’enfant soit handicapé ne résulte pas d’une faute du médecin. La doctrine dit que « indemniser dans cette affaire revient qu’en fait, l’enfant n’aurai pas dû naître. » Une loi de 2002 est intervenue le 4 mars : « nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance.

La faute :

L’article 1382 du code civil prévoit que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute par lequel est arrivé à le réparer. » C’est une responsabilité subjective car elle s’analyse sur le comportement de l’auteur du dommage. C’est dans un contexte révolutionnaire qu’a été adoptée la grande loi de 1898 sur les accidents du travail, premier maillon d’une longue évolution : c’est la première qu’on répare un dommage sans prouver une faute de l’auteur du dommage.

Selon la théorie du risque, la responsabilité ne repose plus sur la faute mais sur le risque que fait courir l’activité de l’auteur du dommage.

  • La théorie du risque créé : lorsqu’un individu introduit un danger dans la vie sociale, c’est à ses risques et périls et non pas à ceux d’autrui.
  • La théorie du risque profit : l’homme qui recueille le bénéfice de son activité doit par réciprocité en subir les charges.
  • Cette théorie a influencé l’adoption d’une multitude de régimes spéciaux où il est inutile de prouver une faute pour engager la responsabilité (loi du 5 juillet 1985 : accident du travail – loi du 19 mai 1998 : dommages causés par des produits défectueux). Dans ces régimes spéciaux, l’auteur du dommage a créé un risque.

Selon la théorie de la garantie, l’idée essentielle est de se concentrer sur la victime et non pas sur le comportement de l’auteur du dommage. C’est l’atteinte portée à un de ses droits qui justifie la réparation du dommage qu’elle a subi, ce qui justifie une garantie juridique.

Le lien de causalité :

Il faut que la victime établisse un lien entre le dommage qu’elle subit et le fait générateur.

  • Pour la responsabilité du fait personnel : la causalité est facile à prouver.
  • Il est possible de prouver qu’une abstention est la cause efficiente d’un dommage (article 1383 : faute d’abstention, faute d’imprudence, faute de négligence).
  • Pour la responsabilité du fait des choses ou le régime des véhicules terrestres motorisés : le lien de causalité est plus difficile à prouver. Ces mécanismes reposent sur des présomptions.
  1. L’appréciation de la causalité :
  • La théorie de l’équivalence des conditions :

La cause est l’ensemble des évènements qui ont été la condition sine qua non du dommage. Par exemple, on sort de cours en retard, on court, on me percute : qui est responsable ? On retient la responsabilité du professeur et du conducteur.

  • Pour indemniser le plus possible.
  • La théorie de la causalité adéquate :

On ne retient comme cause que l’évènement qui a été déterminant dans la réalisation du dommage.

  • Dans le cas d’une responsabilité sans faute.
  1. La charge de la preuve :

Le demandeur doit rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

  • Pour la responsabilité des produits de santé : la Cour dénature le concept de causalité juridique, il fait référence à la causalité scientifique.
  • Pour la causalité alternative : en présence d’un dommage causé par une pluralité de personnes dont il est impossible de déterminer précisément laquelle est en lien avec le dommage, la Cour a recours à une fiction juridique : chacun des membres du groupement est présumé être la cause du dommage à charge pour chacun des membres de rapporter la preuve contraire.
  • Pour la responsabilité du fait personnel : il faut que la victime caractérise un lien de causalité certain.
  • Il est possible que le défendeur invoque la force majeure ou la pluralité de causalité  (faute de la victime ou fait d’un tiers).
  1. La rupture du lien de causalité :
  • La force majeure : imprévisible, irrésistible et extérieure.
  • La pluralité de cause : faute de la victime.

Dans ces deux cas, l’auteur du dommage peut s’exonérer partiellement voire totalement de sa responsabilité.

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