Droit des obligations. La responsabilité civile.
Cours : Droit des obligations. La responsabilité civile.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marguerite Colin • 2 Décembre 2016 • Cours • 53 163 Mots (213 Pages) • 1 225 Vues
DROIT DES OBLIGATIONS (2)
DROIT DE LA
RESPONSABILITE CIVILE
Introduction
SECTION I : La notion de la responsabilité civile.
La responsabilité est la rançon de la liberté (philosophe), l'idée est que chaque homme est libre d'agir mais en contre partie il doit répondre de ses actes (assumer les conséquences de ses actes).
Pour Philipe Malory agir librement en homme responsable c'est ce qui distingue un homme d'un pauvre type.
Il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale, pour mieux cerner la responsabilité civile, il faut clairement les distinguer.
§1. Distinction entre responsabilité civile et pénale.
Dans l’affaire du sang contaminé, il y a eut cette formule : « Responsable mais pas coupable ». Elle résume parfaitement la distinction entre responsabilité civile et pénale. On peut être responsable civilement, tenu d'indemniser sans être tenu coupable qui renvoie à la responsabilité pénale.
La distinction tient à la finalité des deux responsabilités : civile, indemniser la victime et pénale, sanctionner une personne qui s'est rendu coupable de certains faits.
Cette distinction tend un peu à se brouiller, l'attribution de DI importants peut être vécu comme une sanction, à l'inverse en droit pénal, on parle de plus en plus des victimes, de la place qui doit leur être faite (on ne se désintéresse pas des victimes en droit pénal).
La distinction n'est pas non plus évidente lorsqu'un même comportement relève du droit pénal et de la responsabilité civile, un comportement est à la fois punissable et constitue un fait dommageable : quelles sont les voies d'indemnisation des victimes ? La victime doit faire un choix pour obtenir indemnisation de son préjudice, elle peut saisir le juge civil ou le juge pénal, dans le cadre d'une action civile, demander indemnisation de son préjudice qui découle du comportement fautif pénalement censuré. Si la victime saisi le juge civile et que dans le même temps le juge pénal est saisi de l'action civile, pour éviter contradiction, le juge civil devra surseoir a statuer en attendant la réponse du pénal. Si une décision pénale sanctionne un individu pour telle ou telle infraction, le juge civile ne pourra pas écarter la faute, ce qui lui enlève son pouvoir d'appréciation des faits. Au contraire, si le juge pénal n'a pas retenu d'infraction, ça n'empêchera pas le juge civil de considérer qu'il y en a une sur le terrain du civil.
§2. La responsabilité contractuelle et délictuelle.
La responsabilité délictuelle, découle de faits juridiques et la contractuelle, des actes juridiques. Les régimes de ces responsabilités ne sont pas identiques.
- Le principe de non cumul des responsabilités.
En droit français, il existe le principe du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles. Un seul et même dommage ne peut pas être indemnisé deux fois du fait du principe de réparation intégrale.
La question du cumul renvoie à la question du choix, la victime peut elle librement choisir le régime de responsabilité qui lui permettrait d'obtenir indemnisation, la question n'est pas simplement théorique, enjeux pratiques : contractuelle peut être plus favorable aux victimes selon certains cas (clauses du contrat qui permettent d'établir la faute) mais dans d'autres cas la délictuelle est plus favorable aux victimes puisqu'on échappe aux clauses limitatives de responsabilité.
La jurisprudence et ce depuis CCass Ch Civ 11 janvier 1922 : les dispositions des articles 1382 et suivants (délictuelle) sont sans application quand à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel (rappelle ce principe arrêt du 28 juin 2012). Donc dès qu'un dommage résulte de l'inexécution d'un engagement, la victime n'a pas le choix, elle doit rester dans la responsabilité contractuelle). C'est logique, éviter que la victime s'échappe des clauses du contrat pour lequel elle a contracté, ça s'explique par la force obligatoire du contrat.
- Les domaines respectifs de chaque régime.
Les choses paraissent simple : dommage relatif à l'inexécution du contrat, contractuelle et si le dommage n'a rien à voir avec l'exécution du contrat, délictuelle. Le juge retient néanmoins des solutions plus nuancées.
Toute faute commise à l'exécution d'un contrat n'engage pas nécessairement une responsabilité contractuelle. Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle il faut plusieurs conditions : la victime et l'auteur du fait soit parti à un contrat, le préjudice invoqué doit bien résulter de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat si ces conditions ne sont pas remplies on sera dans le champ de la responsabilité délictuelle. Il faudra distinguer parties et tiers pour savoir quelle responsabilité est applicable.
Il y a deux cas qui posent difficulté :
∙ Premier cas, circonstances où les tiers peuvent être assimilés aux parties (qui ont donnés leur consentement) : les ayant causes universel (héritiers, légataires). Ils seront tenus comme les parties, par les mêmes droits et obligations (article 1122 du CC) à moins que le contraire soit exprimé ou résulte de la nature de la convention (contrat intuitu personnae, qui ne se transmettent pas aux héritiers). Ces ayants causes universels, s'ils agissent au lieu et place de leur auteur (le défunt) devront se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ces ayants cause peuvent aussi avoir un préjudice personnel (enfant de la personne décédé par exemple) et peuvent entendre obtenir réparation de leur préjudice morale (décès) et matériel (ne bénéficie plus des subsides) et pour réparer un préjudice qui n'est pas le même que celui du défunt, ce qu'on appelle un préjudice par ricochet, il devra se fonder sur la responsabilité délictuelle.
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