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Droit de propriété

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Par   •  14 Août 2018  •  Dissertation  •  1 896 Mots (8 Pages)  •  914 Vues

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INTRODUCTION

                 Le droit de propriété n'a pas pour titulaires que les particuliers ; les collectivités publiques possèdent également des biens mobiliers et immobiliers qui constituent ce que l'on appelle leur domaine et dont on admet généralement aujourd'hui qu'elles sont propriétaires. La propriété publique ou domaine est constituée par l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers appartenant aux personnes publiques.  C’est l’ensemble des biens publics. Toutefois, pour des raisons qui tiennent au degré d'importance que ces biens présentent pour l'administration, ils ne sont pas tous soumis au même régime juridique. La théorie domaniale est marquée par une distinction fondamentale entre le Domaine public et le Domaine privé qui a des origines lointaines. De l’ancien régime avec le régime de la couronne géré par le roi via la période révolutionnaire avec le domaine de la nation qui sera par la suite abandonné pour devenir plus tard domaine public par  le code civil de 1804. Le domaine, avec les uns, qui forment le domaine privé, obéissent, sous réserve de quelques dispositions particulières, aux règles du droit privé ; ce qui entraîne la compétence judiciaire pour les litiges auxquels ils peuvent donner lieu. Les autres constituent le domaine public et relèvent d'un régime de droit public. Le droit de la propriété privée ne leur est pas en principe applicable ; les difficultés contentieuses qu'ils soulèvent sont tranchées par les juridictions administratives.  Des lors, qu’est-ce que la notion de propriété publique ?

Les développements qui suivront nous permettront de déterminer d’abord  le critère de la propriété publique (|) avant de s’intéresser à son régime juridique(II)    

|- LE CRITERE DE DETERMINATION DE LA PROPRIETE PUBLIQUE

                          La distinction entre domaine public et domaine privé était ignorée de l'Ancien Régime : le domaine de la couronne avait une consistance hétéroclite. Les biens que le roi avait acquis à titre personnel s'y confondaient avec les chemins, les rivières et les places de guerre. L'ensemble était considéré comme une propriété du monarque, propriété inaliénable mais dont la couronne pouvait tirer des revenus. Le Code civil s'est borné à transférer à la nation la propriété du domaine (art. 541), mais sans introduire de distinction entre les biens qui le composaient. C'est seulement dans la première moitié du XIXe siècle que la doctrine, sous l'influence de Proudhon (Traité du domaine, 1833), s'est employée à dégager de l'ensemble des biens publics certains d'entre eux pour les faire bénéficier d'une protection spéciale, notamment de l'inaliénabilité que la Révolution avait supprimée. Ce sont ces biens qui, désormais, allaient former la catégorie du domaine public. Le domaine privé est défini par opposition au domaine public.

  1. LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC

               

   Le domaine public en France est l’ensemble des biens (meubles ou immeubles) appartenant à l’Etat, à des collectivités territoriales  et à des établissements publics. Ces biens doivent être affectés à une utilité publique. Cette utilité publique peut résulter d’une affectation à l’usage direct du public (routes) ou à un service public, pourvu qu’en ce cas, le bien fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service. En Cote d’Ivoire, on a une définition synthétique qui complète la définition énumérative et vise à palier les omissions de la liste du décret de 1928. Diverses distinctions sont utilisables pour classer les dépendances du domaine public. La consistance du domaine public est plus hétérogène encore. Elle peut être envisagée à la fois quant aux biens et quant à la personne publique propriétaire. La distinction traditionnelle oppose le domaine public naturel au domaine public artificiel. La terminologie de domaine public naturel ne signifie pas que les biens appartiennent naturellement au domaine public. L’appartenance d’un bien au domaine public naturel résulte uniquement de la volonté du législateur. Il n’y a pas de domaine public par nature. Par la distinction domaine public naturel / domaine public artificiel, on veut seulement indiquer que certains biens du domaine public procèdent de phénomènes naturels, de phénomènes géographiques ou physiques, alors que les biens du domaine public artificiel sont la conséquence, le produit, le résultat de l’intervention de l’homme. Cette distinction a des conséquences sur le mode d’incorporation et de délimitation des biens domaniaux. En ce qui concerne les dépendances domaniales naturelles  affectées à l'usage du public, elles comprennent : le domaine maritime (rivages de la mer, havres, rades et étangs salés) ; le domaine aérien, c'est-à-dire l'espace situé au-dessus du territoire national ;  le domaine fluvial, c'est-à-dire les cours d'eau classés comme navigables et flottables et les lacs intérieurs.

Le domaine public artificiel est constitué de biens qui ont été réalisés ou créés par l’homme. Pour l’essentiel, il y a le domaine public maritime artificiel (les ports, les canaux, etc. : les terrains construits dans l’enceinte du port font partie du domaine public en droit ivoirien). Il y a surtout le domaine public terrestre : les voies ferrées font partie du domaine public terrestre. A cela s’ajoutent les dépendances du domaine public routier, à savoir les routes, rues et trottoirs, qui sont des voies ouvertes à la circulation publique. Les camps militaires et la bande de 250 mètres autour des camps font partie du domaine public. La conséquence de cette distinction sur le mode d’incorporation est plus ou moins nette.

L’incorporation se donne comme l’acte ou le fait par suite duquel un bien entre dans le domaine public. L’incorporation doit être distinguée de l’acquisition qui est l’acte juridique ou le fait matériel par suite duquel un bien entre dans le patrimoine d’une personne publique (c’est-à-dire dans le domaine ou la propriété publique). L’acquisition n’entraîne donc pas ipso facto la domanialité publique. Avec l’acquisition, le bien entre dans le domaine ou la propriété publique. Par le déclassement ou la désaffectation, il sort du domaine public pour entrer dans le domaine privé. Ce n’est qu’avec l’incorporation, le classement ou l’affectation que le bien entre dans le domaine public.

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