Droit de la responsabilité civile: l'inexécution du contrat
Cours : Droit de la responsabilité civile: l'inexécution du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Diana Dinu • 5 Avril 2017 • Cours • 52 080 Mots (209 Pages) • 817 Vues
Droit Civil des Obligations: Responsabilité civile (M. Remy)
Chapitre 3 : L’inexécution du contrat.
On va supposer qu’un contrat a été valablement conclu. Ce contrat va produire des obligations, créer un lien de droit entre les partis, lien en vertus duquel l’une des parties, le créancier, peut exiger devant certains organes de l’Etat de l’autre partie, le débiteur, d’adopter un certain comportement. Dans le meilleur des cas, le débiteur va effectivement adopter le comportement auquel il s’est engagé et il va payer son obligation. Le droit ne sert à rien quand tout ce passe bien, c’est uniquement quand ça se passe mal. Hypothèse : Le débiteur n’adopte pas le comportement auquel il s’était engagé. C’est cette hypothèse qu’on désigne quand on parle d’inexécution contractuelle. On va étudier les réponses que le droit prévoit dans ce type de situation. Il y a plusieurs réponses, qui sont prévue en cas d’inexécution contractuelle.
Section 1 : Le préalable à la mise en oeuvre des remèdes de l’inexécution contractuelle : la mise en demeure.
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier d’une obligation demande solennellement au débiteur de s’exécuter. Le créancier dit ainsi qu’il n’est plus disposer à attendre. C’est par la MED que le retard dans l’inexécution va être en principe juridiquement constaté et avant cette MED, le droit va considérer que le créancier est réputé avoir accordé un délai implicite au débiteur pour s’exécuter.
§1 Le principe de l’exigence d’une mise en demeure.
Dans le droit antérieur, il n’y avait aucun texte du code civil qui prévoyait de manière générale la MED du débiteur comme condition à la mise en oeuvre des remèdes à l’inéxécution.
Art 1146 qui se limitait à exiger la MED pour l’attribution de dommages et intérêts en cas d’inexécution. La doctrine et la JP s’accordait néanmoins à faire de la MED une exigence générale. Cette disposition a eux une conséquence sur les nouvelles dispositions du droit des contrats.
D’une part, on peut constater que la plupart des textes qui sont relatifs aux différents remèdes à l’inexécution contractuelles exigent expressément la MED du débiteur comme préalable de la mise en oeuvre de ses remèdes. C’est le cas du nouvel art 1121 relatif à l’exécution forcée en nature, c’est également ce que nous dit l’art 1223 relatif à la réduction du prix. On retrouve cette exigence à l’art 1225 al 2 relatif à la résolution. Mais aussi à l’art 1231 relatif à la réparation du préjudice relatif à l’inexécution du contrat. Nous disposons dorénavant de règles spécialement consacrée à la MED: art 1344 et suivant. Certains auteurs se sont demandé si la MED de l’art 1344 était nécessairement la même que celui de l’art 1219 et suivants. La finalité de la MED semble être la même dans les deux hypothèses.
Quelle est la justification de l’exigence de la MED, pourquoi le droit exige t-il le plus souvent une MED du débiteur vis à vis du créancier avant qu’il puisse mettre en oeuvre des remèdes à l’inexécution contractuelle ?
Parfois l’exigence d’une MED résulte d’une imprécision du contrat. Ex: imprécision sur les délais d’exécution : on s’engage à peindre un bâtiment sans donner de délai. Mais l’exigence d’une MED ne se limite pas à cela. L’exigence d’une MED est l’une des manifestations d’une certaine bienveillance de notre droit à l’égard du débiteur. Notamment, notre droit considère qu’il n’est pas rare que le débiteur oublie l’une des obligations à laquelle il était contractuellement tenu. Cette exigence peut être perçu comme un délai. L’exigence d’une MED du débiteur par le créancier peut être une démarche de discussion entre les deux parties qui conduira à l’exécution du contrat conclus. Le droit retient le principe que tant que le créancier n’a pas réclamer le paiement (exécution de l’obligation) il ne doit pas pouvoir immédiatement mettre en oeuvre les remèdes de l’inexécution. Ces justifications expliquent parfaitement les exceptions dont ce principe est assorti.
§2 Les dispenses de mise en demeure.
→La première de ces exceptions de MED peut résulté de la volonté des parties. L’acte de MED ne sera pas nécessaire avant la mise en oeuvre d’un remède de l’inexécution du contrat. La MED résultera de la seule inexécution de l’obligation à la date convenue. L’arti 1344 le prévoit expressément, «Le débiteur est MED de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.» Une clause expresse n’est pas nécessaire même si elle était envisagée par la JP. La JP va en déduire d’autres stipulations qui manifestent l’intention pour le créancier d’être payé sans délai à la date convenu. Ex: clause dans le contrat qui prévoit une pénalité en cas de retard ou entre un délai de rigueur.
→En revanche, la deuxième exception à l’exigence de MED découle de la nature de l’obligation inexécutée. La MED n’a pas lieu d’être lorsque l’obligation est de telle nature qu’il n’est plus possible ou qu’il n’y a plus d’intérêt à ce que le débiteur l’exécute.
→Troisième exception à l’exigence de la MED: elle n’est pas nécessaire quand le débiteur, par son fait, à fait savoir qu’il ne s’exécuterait pas ou qu’il a rendu l’exécution de l’obligation du contrat impossible.
→Quatrième type d’exception, la loi dispense parfois une MED dans un soucis soit de faveur pour le créancier, soit alors parce que le débiteur n’est pas jugé digne de protection. Ex: le voleur ou celui qui a reçu de mauvaise foi un paiement, il a une obligation de restitution et on a pas à mettre en demeure ses personnes pour qu’ils s’exécutent, on peut immédiatement mettre en oeuvre les sanctions que le droit prévoit.
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