Droit de la propriété.
Cours : Droit de la propriété.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Uniqûe Hûmän-bêing • 23 Avril 2016 • Cours • 4 563 Mots (19 Pages) • 665 Vues
CHAPITRE 2 : LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Définition et classification
Parmi les droits réels, il en est un plus important que les autres : C’est le droit de propriété.
Ce droit est fondamental et a valeur constitutionnelle. L’idée générale est que si la loi, à savoir le législateur, peut porter atteinte à ce droit, les restrictions étant de plus en plus nombreuses, cela ne doit cependant pas être tel que la portée du droit soit dénaturée.
Dans la Constitution, le droit de la propriété est qualifié comme un des droits fondamentaux et libertés individuelles d’une personne. En effet, la section 8 de la Constitution qui est intitulée « Protection contre les atteintes à la propriété » stipule :
« (1) Il ne sera procédé à la prise de possession forcée d’aucune propriété ou l’acquisition forcée d’aucun intérêt ou droit sur cette propriété sauf si les conditions suivantes sont réunies, à savoir :
- La prise de possession ou l’acquisition est nécessaire ou utile dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l’aménagement urbain ou rural, au développement ou à l’utilisation de la propriété en vue de promouvoir l’intérêt public ou le développement social et économique du peuple de Maurice ; et
- S’il existe une justification raisonnable pour les dommages pouvant en résulter pour toute personne ayant un intérêt ou un droit sur la propriété ;
- si des dispositions légales applicables à cette prise de possession ou acquisition –
- prévoient le paiement rapide d’une compensation adéquate ; et
- assurent à toute personne ayant un droit ou intérêt sur la propriété ; la possibilité de saisir la Cour Suprême directement ou en appel de la décision d’une autre autorité, afin de déterminer l’existence de son intérêt ou droit, la légalité de la prise de possession ou de l’acquisition de la propriété, intérêt ou droit, le montant de tout dédommagement auquel elle a droit, et pour le paiement d’un tel dédommagement.
(2) Toute personne ayant droit à dédommagement conformément au présent article, ne peut être empêchée de faire transférer, dans un délai raisonnable après réception du montant de l’indemnité, l’intégralité de cette somme (libre de toute déduction, charge ou taxe perçue à l’occasion de ce transfert), dans un pays de son choix.
(3) Rien de ce qui est connu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera considéré comme non conforme ou contraire aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article dans la mesure ou cette loi autorise –
- la saisie-arrêt, sur ordonnance d’une cour de justice, de toute indemnité de dédommagement à laquelle une personne a droit en exécution du jugement d’une cour ou en attendant la conclusion d’un procès civil auquel elle est partie ;
- l’imposition de restrictions raisonnables quant à la manière dont toute indemnité de dédommagement doit être versée ou
- l’imposition de doute déduction, charge ou taxe perçue généralement à l’occasion de transfert d’argent de Maurice et qui n’est pas discriminatoire au sens de l’alinéa 3 de l’article 16.
(4) Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera comme non conforme ou contraire à l’alinéa 1 du présent article –
- dans la mesure où la loi en question réglemente la prise de possession ou l’acquisition d’une propriété –
- pour l’acquittement de tout impôt ou taxe ;
- comme sanction d’une violation de la loi ou confiscation à la suite d’une telle violation ou en conséquence de l’incapacité d’un trafiquant de drogue ou de toute personne s’étant enrichie par des moyens frauduleux de prouver qu’il a acquis la propriété en question par des moyens légaux :
- suite à un bail, une location, une hypothèque, une vente, un nantissement ou un contrat :
- en exécution de jugements ou ordonnances de4s cour5s de justice ;
- du fait de son état dangereux ou menaçant pour la santé des humains, des animaux, des arbres ou des plantes ;
- en application des règles de la prescription acquisitive ou extinctive ;
- aussi longtemps que nécessaire pour permettre l’examen, l’enquête, le procès ou l’instruction, ou dans le cas d’une terre, les travaux nécessaires pour mener à bien –
- un aménagement pour la conservation du sol ou la conservation d’autres ressources naturelles :ou
- un développement agricole ou une amélioration que le propriétaire ou l’occupant de la terre a été requis de faire et a, sans excuse raisonnable et légale, refusé ou omis de faire.
Sauf s’il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n’est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique ; ou
- dans la mesure où la loi en question prévoit la prise de possession ou l’acquisition –
- de ola propriété de l’ennemi ;
- de la propriété d’une personne décédée ou qui est inapte, suite à une incapacité légale, de l’administrer elle-même, afin de pourvoir à son administration pour le bénéfice des personnes ayant un intérêt quelconque dans la dite propriété ;
- de la propriété d’une personne déclarée en faillite ou d’une société en liquidation, afin de pourvoir à son administration pour le bénéfice des autres personnes ayant un intérêt quelconque dans la dite propriété ; ou
- d’une propriété en trust, afin que cette propriété soit dévolue à des personnes nommées pour administrer le trust en vertu de l’acte juridique créant le trust ou par une cour de justice afin de donner effet au trust,
- ou prévoit le paiement, de la valeur de la propriété faisant l’objet de la prose de possession forcée de même que des intérêts au taux légal, par annuités légales sur une période n’excédant pas 10 ans ;
- détermine la somme pour laquelle la prise de possession ou l’acquisition forcée pour la détermination de la dite somme selon des principes prescrits.
4(A)(a) Nonobstant les dispositions du paragraphe (c) de l’alinéa 1 de l’article 17 ou de toute autre disposition de la Constitution, aucune loi relative à l’acquisition ou à la prise de possession forcée d’une propriété quelconque ne sera remise en cause devant une cour de justice, si, lors de son adoption par l’Assemblée, elle a recueilli les votes des trois quarts au moins de tous les membres de celle-ci.
- Aucune loi visée au paragraphe (a) ci-dessus ne peut être modifiée autrement que par un projet de loi dont l’adoption à l’Assemblée a recueilli les votes des trois quarts au moins de tous les membres de celle-ci.
(5) Rien dans le présent article ne saurait empêcher l’adoption ou l’opération d’une loi dans la mesure où celle-ci prévoit la dévolution à l’Etat de la propriété d’eaux souterraines ou de minéraux non extraits.
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