Droit civil, Acte juridique: manifestation de volonté qui a pour but la création d’effets de Droit.
Cours : Droit civil, Acte juridique: manifestation de volonté qui a pour but la création d’effets de Droit.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pepouzz80 • 21 Novembre 2016 • Cours • 1 035 Mots (5 Pages) • 1 389 Vues
Droit Civil II
Acte juridique: manifestation de volonté qui a pour but la création d’effets de Droit.
Ces actes juridiques peuvent être des contrats ou des actes unilatéraux. Un contrat est une manifestation de plusieurs volonté alors qu’un acte n’est qu’une manifestation de volonté qui émane d’un individu seul —> un testament / une reconnaissance de dette / La reconnaissance de paternité / La démission ou licenciement / en matière de Baux.
Le régime des actes unilatéraux est stricte du fait de leur spécificité. Si le régime de l’acte n’est pas clair, le juge ira voir le régime des contrats.
Le contrat est défini a l’article 1101 du code civil. « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige envers une pou plusieurs autres a donner, faire ou ne pas faire une chose. »
Le contrat est source d’obligation, obligation de donner, faire ou ne pas faire. Il implique qu’il y a une autre sorte de contrat, les conventions. Dans la doctrine, ces deux types d’actes sont différents, la différence se joue au niveau de la création des effets de droit, deux personnes peuvent se mettre d’accord pour éteindre une obligation (remise de dette ).
Section 1 - L’évolution du Droit des Contrats
Le premier grand modèle fut le droit romain, encore aujourd’hui de nombreux points sont similaire a ce droit.
§1 Le Droit Romain.
A cette époque, il existait un nombre fixe de contrat valable, chaque contrat était énuméré et réglementé dans les moindres détails dans une liste. —> système de contrat nommé.
Le Droit romain était un droit formaliste, il fallait respecter certains rituels/ formes, il fallait qu’une tierce personne soit présente ( témoin ) et les parties ( la caution ) devaient prononcer un discours précis aux autres ( les sponsors. )
§2 Le Droit des Contrats en 1804.
On part du principe que si l’individu fait un contrat c’est u’il le veut, il faut le laisser contracter « si c’est contractuel, c’est qu’il est bon » —> autonomie de la volonté.
A° la liberté contractuelle
La volonté doit créer des contrats comme bon lui semble, on doit quitter le système des contrats romains « nommen ».
La liberté de ne pas contracter ou contracter est la première corollaire du contrat, Code de la Conso: refus de vente ou prestation de service, un pro est obligé de vendre a un particulier.
La liberté de choisir son co-contractant est la seconde corollaire du contrat, on ne peux imposer un partenaire précis, cependant, exception, Droit de préemption. obliger de vendre sous des conditions données avec une personne qu’il n’a pas choisit pour des raisons d’intérêt général —> Ville, commune racheté a un particulier son bien pour faire des installations publiques d’intérêt général.
La liberté de choisir le contenu du contrat est la troisième corollaire du contrat, Art 6 du Code Civil, on ne peut déroger dans des contrats aux lois impératives et aux bonnes moeurs.
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