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Droit budgétaire

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Par   •  24 Décembre 2017  •  Cours  •  3 983 Mots (16 Pages)  •  912 Vues

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Le droit budgétaire

Le premier budget marocain dans l’acceptation moderne du terme remonte à 1913 avec la révolution française. Avant, il n’existait pas le mot budget.

Aujourd’hui, la réforme du droit budgétaire marocain s’impose pour faciliter la gestion et adapter les règles budgétaires aux finances publiques.

Le budget est un état prévisionnel et limitatif, c’est un instrument d’organisation et d’encadrement de l’avenir.

Il est prévisionnel, car il prévoit à priori l’évaluation des recettes et des dépenses (Il se distingue d’un bien d’une société privé qui prévoit l’évaluation a posteriori).

Et un acte limitatif, car il est un acte périodique, limité dans le temps par une année civile. C’est un moyen d’encadrement de l’avenir pendant une année civile.  

Le budget est défini comme étant tout document qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’Etat et les collectivités locales. Il évalue à priori les dépenses et les recettes de l’année à venir et il est une décision du parlement donnant au gouvernement le pouvoir de percevoir les recettes publiques et d’effectuer les dépenses publiques. Le budget est l’ensemble des opérations comptables de l’Etat, collectivités locales et les organismes publics assujettis à la comptabilité publique. Il y a une différence entre le budget de l’Etat et des collectivités territoriales, ces derniers ont leur propre budget.

L’intégration de l’activité financière de l’Etat dans la politique économique a provoqué une transformation de la conception du budget. Ainsi une nouvelle définition a été proposée par le décret-loi français de 15 juin 1956 dans son article premier qui stipule que « le budget de l’Etat prévoit et autorise en la forme législative, les charges et les ressources de l’Etat. Il est arrêtés par parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement ».

Cette définition dégage une notion nouvelle, celle de la loi de finances. Le Maroc s’est inspiré de cette nouvelle définition dès 1962. Dés lors, la notion de budget n’occupe plus aujourd’hui qu’une place discrète, la détermination des données générales de l’équilibre financier et économique incombe désormais à la loi de finances de l’année.

  1. La notion de loi de finance :

L’article premier de la loi organique des finances du dahir du 26 novembre 1998 stipule : « La loi de finance évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et décharges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier ».

La loi de finance est un acte politique. Le gouvernement dépose son projet de la loi de finance devant le parlement qui va discuter les orientations politiques, économiques et sociales du gouvernement. Une fois la loi est votée par la 1ère chambre, elle est envoyée telle qu’elle est à la 2ème chambre pour la discuter, puis elle est obligatoirement renvoyée à la 1ère chambre.

L’élaboration de la loi de finance est une occasion accordée au  parlement pour contrôler la politique générale du gouvernement.

La loi de finance un rôle de stabilité budgétaire. Quand l’activité économique est ralentie, les dépenses publiques peuvent jouer un rôle de stabilité économique, à conditions que les ménages et les entreprises et les entreprises ne modifient pas leurs comportements de consommation.

  1. Variétés de la loi de finance :

  • La loi de finance de l’année : C’est la loi qu’on vote. Elle prévoit (par le gouvernement), évalue, énonce (elle est écrite), autorise (par le parlement), pour chaque année budgétaire les ressources et les décharges de l’Etat (recettes + dettes). Elle se constitue de trois axes. Le budget général (recettes et dépense), les comptes spéciaux, et le budget annexe (SEGMA : service d’Etat gérée de manière autonome) qui gère les services publiques. La loi de finance a donc prit une importance primordiale. Elle raisonne sur un ensemble et par là, elle devient l’instrument de la politique économique et sociale.
  • La loi de finances rectificatives : Elle intervient au cours de l’année pour rectifier la loi de l’année qu’on a voté et corriger ses imperfections.
  • La loi de règlement : Elle vient constater l’exécution et les résultats de la loi de finance de l’année. La loi de règlement fait un bilan du budget en constatant de façon définitive les encaissements des recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une année budgétaire. L’objectif de la loi de règlement est double ; elle fournit tout d’abord un document unique contenant des résultats de l’exécution budgétaire, et facilite ensuite le contrôle parlementaire de l’exécution.
  1. Déficit budgétaire :

Il ne faut pas y avoir de déficit budgétaire, c.à.d. que les dépenses soit supérieure aux recettes.

  • Pour l’école classique : Il y a déficit budgétaire si l’ensemble des dépenses de l’Etat dépasse les ressources tirées de l’impôt et de revenus domaniaux ce qui va obliger l’Etat à financer le déficit soit par l’empreint, soit par l’émission de monnaie. Mais si l’Etat empreinte de l’argent cela va entrainer des intérêts ce qui peux causer la faillite de l’Etat. Le recourt à l’empreinte pour financer le déficit entraine des charges supplémentaire (intérêt de la dette), le non remboursement entraine la banqueroute de l’Etat. Le recourt à l’émission des billets entraine l’inflation qui entraine la hausse des prise et la dévaluation de la monnaie nationale. La critique adressé aux finances classiques c’est qu’elles séparent l’équilibre financier de l’équilibre économique.
  • Pour l’école économique moderne (avec Keynes) ; Le déficit budgétaire comme moyen de relance de l’activité économique : L’équilibre financier est lié à l’équilibre économique. Il arrive que le déséquilibre financier soit un moyen de l’équilibre économique. D’où la base de la théorie du défit systématique.

La réduction du déficit suppose que l’Etat doit intervenir dans le cadre de son budget pour la multiplication des investissements pour accroitre la demande intérieur et l’augmentation de consommation par la réduction des impôts, cela va entrainer un équilibre économique.  

  1. La structure de la loi de finances :

La loi de finances de l’année s’articule autour de trois composantes :

  1. Le budget général : Le budget général comporte deux parties :
  • Les recettes de l’Etat : se composent des impôts directe (IR : impôt sur revenu, IS : impôt sur société) et impôts indirecte (TVA, droit des douanes, droit d’enregistrement, droit redevance du monopole, produit de la protivisation)
  • Les dépenses de l’Etat : Ils sont présentées en deux titres : Le 1er titre concerne les dépenses de fonctionnement présenté dans un tableau en dépenses de personnel et dépenses matérielles et dépenses diverses. Et le 2ème titre concerne les dépenses d’investissements.
  1. Le budget annexe : Le budget annexe n’existe plus, ils se sont transformés en SEGMA. Ce sont les budgets que la loi n’a pas doté de la personnalité morale. Ce sont des services de l’Etat crées pour produire des biens et service donnant lieu à des prix. Il existe quatre budgets annexes : budget annexe de la RTM, budget annexe des ports, budget annexe de l’imprimerie officielle, budget annexe de la conservation foncière qui est remplacé par un SEGMA. Ces budgets annexes ne constituent pas de véritables dérogations à la règle de limite budgétaire. Ils sont contrôlés en effet par le parlement qui les vote en même temps que la loi de finances de l’année.
  2. Les comptes spéciaux : Ce sont des comptes que l’Etat crée pour des besoins spécifiques. Ce sont des fonds spéciaux du trésor que leur détail ne doit pas figurer dans le budget général, car ils ont un caractère temporaire, et peuvent être supprimé une fois le but réalisé. Toute fois, ils doivent être comptabilisés au budget général. (Ex. le compte d’avance, le compte de prêt)

  1. Les règles juridiques de la présentation de la loi de finances :
  1. La règle de l’unité :

C’est la règle suivant laquelle, l’ensemble des dépenses et des recettes doit être donné dans un document unique. Le principe de l’unité repose sur trois critères :

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