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Droit Pénal - Qu’est-ce qu’une infraction ?

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Par   •  3 Mars 2022  •  Dissertation  •  2 800 Mots (12 Pages)  •  1 212 Vues

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TD – Droit Pénal.

Séance 6 – Dissertation

« Qu’est-ce qu’une infraction ? »

        Le pénaliste italien Francesco Carrara définit l’infraction comme la violation d’une loi de l’État résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit, et qui est puni d’une peine prévue par la loi.

La doctrine s’attache à une définition similaire, considérant qu’une infraction est un comportement strictement interdit par la loi pénale, venant porter atteinte à l’ordre social, et sanctionné par une peine prévue par celle-ci. Alors si le droit pénal ne définit pas textuellement l’infraction, cela n’en est pas une. On parle du principe de la légalité des délits et des peines, consacré à l’article 111-3 du Code Pénal qui dispose d’abord que « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par le règlement », et ensuite dans un 2ème alinéa, que « nul ne peut être puni pour une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, ou par un règlement si l’infraction est une contravention ». C’est justement le législateur qui va revêtir se rôle et qui va, à un moment et dans une société donnée, déterminer ce qui va constituer l’infraction pénale. D’ailleurs, pour qu’il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments appelés des « éléments constitutifs » : un élément légal, un élément matériel et enfin un élément moral.

En outre, on distingue généralement trois catégories d’infractions dont la gravité détermine la sanction qui lui est applicable : la contravention, le délit et au sommet de la hiérarchie, le crime. Mais on retrouve également d’autres classifications à ses côtés, notamment celle qui distingue les infractions en fonction de leur nature, par exemple en opposant les infractions de droit commun aux infractions politiques, militaires, terroristes et de criminalité organisée.

        De quelle manière peut-on définir l’infraction pénale de façon précise ?

        Pour répondre à cette problématique, nous verrons tout d’abord la qualification de l’infraction pénale (I) et ensuite, nous verrons sa caractérisation (II).

                I – La qualification de l’infraction pénale.

        La doctrine et la loi considère qu’il y a plusieurs classifications des infractions, de fait nous verrons dans un premier temps la classification tripartite des infractions pénales (A). Et dans un second temps, la classification selon le critère de la nature des infractions (B).

                        A - Le principe de la classification tripartite des infractions pénales.

L’article 111-1 du Code Pénal consacre trois catégories d’infractions en disposant que « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». Autrement dit, toute infraction pénale constitue nécessairement soit un crime, soit un délit, soit une contravention et l’intérêt de l’établir est alors qu’on a un régime spécifique pour chaque catégorie d’infraction. Ici, l’idée est de les classer selon leur gravité et donc de regarder par exemple, l’atteinte protégée par l’infraction (donc la gravité de l’atteinte portée). La valeur qui est protégée va se répercuter sur la sanction encourue. On retrouve ainsi différents articles du Code Pénal qui disposent les peines applicables aux différentes catégories, notamment on parle de crime lorsqu’il y a une réclusion d’une durée de 10 ans à la perpétuité, de délit lorsqu’il y a jusqu’à 10 d’emprisonnement et de contravention lorsqu’il s’agit uniquement d’amende.

Cette classification a bien évidement plusieurs intérêts, notamment le fait que pour chacune des catégories correspond un régime juridique précis, que la procédure n’est pas la même, de même pour les peines et les juridictions.

On pourrait par ailleurs parler de la correctionnalisation judiciaire qui consiste pour les juges, qui ont des faits constitutifs et qui recherchent la catégorie, de qualifier de délit ce qui correspond à un crime. Par exemple, pour l’infraction de viol, cela relève de la Cour d’Assise, mais avec la correctionnalisation, cela n’est plus forcément jugé devant cette dernière avec ce qu’elle suppose en termes de compositions (magistrats professionnels mais aussi jurés non-professionnels), puisque de crime, elle serait transformée en agression sexuelle et donc en délit. Cela permet notamment que le dit délit soit jugé uniquement par des magistrats professionnels.

De plus, le déroulement de la procédure n’est pas le même selon la nature de l’infraction. En effet, en cas de crime, l’instruction est obligatoire, pour les délits, l’instruction est facultative et dépend de la complexité de ces derniers. Il ne peut pas y avoir d’instruction pour les contraventions, car ce n’est pas un fait suffisamment grave.

En outre, cette classification a aussi une incidence sur le droit pénal de fond, notamment avec la tentative, qui ne sera pas considéré de la même façon en fonction du type d’infraction (la tentative d’une contravention n’est jamais punissable, pour le délit, il faut que la loi prévoie textuellement la tentative en question et pour le crime, il n’y a pas de condition pour poursuivre quelqu’un sur le plan de la tentative). De même pour la complicité et la prescription de la peine. C’est le même principe pour l’application de la loi pénale dans l’espace, et en fonction de la nature de l’infraction commise (crime ou délit notamment), lorsqu’on essaye de faire jouer le principe de personnalité, il y a des conditions différentes : le crime n’impose pas qu’il y ait la condition de réciprocité d’incrimination, alors que pour un délit, il faut prouver que le délit était aussi incriminé à l’étranger.

B – Une classification plus précise selon le critère de la nature des infractions.

Ce sont des catégories particulières et toutes les infractions ne rentrent pas dedans. Il en existe plusieurs, on peut citer notamment les infractions politiques, les infractions de criminalité organisée, les infractions terroristes et les infractions militaires qui sont des exceptions aux infractions de droit commun.
En prenant l’exemple des infractions politiques, il faut d’abord noter que l’intérêt de les distinguer est que les juridictions peuvent ne pas être les mêmes, et les peines également. En effet, le délinquant politique est plus important qu’un délinquant de droit commun car il a un mobile, il est animé par ses convictions et pense faire bien les choses. Cela explique que la peine de mort soit abolie en 1848 pour les infractions politiques (plus de cent ans avant l’abolition complète) en contrepartie d’une déportation dans des enceintes fortifiées.

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