Dissertation sur la gestion conjointe de la communauté
Dissertation : Dissertation sur la gestion conjointe de la communauté. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clemclem 95 • 9 Février 2020 • Dissertation • 4 613 Mots (19 Pages) • 940 Vues
Dissertation : Gestion conjointe de la communauté
« En république démocratique du Congo, souvent les rapports entre l’homme et la femme sont très peut étudiés. Le constat qui peut alors être fait est que dans la société congolaise, la femme mariée est considérée comme un objet subordonné à l’homme « son maitre » et doit exécuter les ordres de celui ci » Cette vision archaïque de la femme se trouvait être celle de la société française ancienne Heureusement elle a évoluée depuis mais il ne faut pas renier la période pendant laquelle la femme française n’était guère mieux considérée.
Pendant longtemps la place de la femme dans le mariage était quasi-inexistante, soumise à l’autorisation maritale pour l’exercice de toute activité économique ou professionnel. Le constat en est que l’homme devait assurer seul les charges du ménage mais condamnait aussi l’épouse une certaine passivité dans le développement de la communauté. Aujourd’hui il est établis que la femme est, à l’égard de l’homme, incontournable dans la contribution à a vie de famille.
Pour arriver à la place que connait aujourd’hui la femme, le législateur a du faire évoluer les textes parfois alors à l’encontre des moeurs. Tout a débuté en 1938. A l’époque la femme est considérée comme incapable c’est à dire que dans l’implication de la gestion, l’administration et la prise de décision pour la famille elle est en marge. Son rôle ne compte pas et tout est à la charge du mari. Mais cela reste une première évolution car en 1938, est supprimé son statut officiel de « personne incapable » Le Professeur Philippe SILMER va considérer les évolutions législatives successives comme faisant l’objet d’une très longue « évolution » voir « révolution » en matière de pouvoirs des époux. Malgré l’abolition de son incapacité, la femme reste très nettement écartée de la gestion du patrimoine familiale. La remise en question du monopole des pouvoirs sur la communauté des époux par le mari a débuté avec la loi du 13 juillet 1965. Les législateurs de l’époque ont souhaités poser un principe de pleine égalité entre les époux. Pour autant les termes utilisés par la loi reste relativement en faveur du mari qui se trouve être « seigneur et maitre de la communauté » toujours selon le Professeur, le mari était parfois qualifié « de propriétaire des bien communs » ce qui a entraine une exclusion évidente de la femme sur la gestion possible des biens communs, dont elle peut aussi être à l’origine de leur entrée en communauté. Évidement les mentalités étant bien ancrées il faudra attendre 20 ans pour que cette loi, à l’époque considérée comme « loi de progrès » deviennent une totale évidence. Le mari est à partir de la nouvelle loi du 23 décembre 1985 non plus maitre exclusif limite propriétaire, mais désormais « gérant responsable ». Encore une fois le législateur laisse sous entendre qu’il souhaite donner plus de place à l’épouse dans le cadre de la gestion de la communauté par cette évolution. Certain auteur de l’époque défendait farouchement idée qu’il « n’était pas juridiquement possible, en régime de communauté, d’accorder à la femme l’exercice de sa pleine capacité civile et de la promouvoir à une égalité absolue et parfaite avec son mari ». La mentalité reste alors encore bien patriarcale considérant que la femme n’a toujours pas sa place pour administrer au même titre que con conjoint la communauté. Malgré ces avis négatifs, le législateur simplifie le dispositif en supprimant les biens réservés de la femme, qui était une des composantes qui contribuait à considérer qu’elle n’était capable que de gérer une faible masse de bien, et vient inscrire au code civil l’article 1421 posant alors un principe avec deux exceptions. C’est encore à l’heure actuelle le système qui se trouve être appliqué car ainsi les deux époux ont exactement les même pouvoirs mais aussi exactement les même limites. Le législateur a réussis a trouver un équilibre entres les époux. Donc en terme de pouvoir il existe la gestion concurrente des biens de la communauté avec le risque d’acte double et contradictoire mais cela n’a pas été revu. L’épouse acquiert un droit qui lui était jusque là interdit. En terme d’exception, il y à la gestion exclusive, qui respecter l’autonomie professionnel consacré par le texte de 1965, et enfin il y a une seconde exception, la gestion conjointe de la communauté. C’est à dire qu’il faut l’accord des deux époux pour effectuer des actes qui pourraient s’avéré dangereux a la communauté. Aujourd’hui lorsque les époux n’ont pas souhaité avoir un contrat de mariage ils sont soumis au régime légal de communauté. Cette communauté est alors scindé en trois masses : une commune où tout les biens acquis pendant le mariage tombent et les deux masses propres de chacun des époux. Avec le principe de gestion concurrente posé par le législateur chacun peut gérer cette communauté. Mais parallèlement à ces actions indépendantes le législateur à par exception décidé que subsisterait une interdépendance entre les époux pour les actes qualifiés de grave impliquant alors le consentement des deux époux.
La distribution des pouvoirs opérés par le législateur est considérée comme harmonieuse et permet un équilibre entre l’indépendance des actions et une interdépendance pour les biens communs sur lequel un acte pourrait avoir des conséquences nuisible à la communauté d’où le fait que chaque époux bénéficie de pouvoir et de capacité à s’opposer à un acte effectué.
La gestion conjointe vient telle véritablement protéger les biens de la communauté? Et quels sont les possibilités des époux en cas d’échec cette gestion conjointe?
La gestion conjointe est la forme de gestion dépendante du régime légale. L’objectif est de venir protéger les biens de communauté contre un appauvrissement lié a la seule volonté des époux, des règles législative (I) ont donc été établis dans le but d’encadrer la possibilité de cession de bien de la communauté. Mais le législateur a aussi noté qu’il pouvait y avoir des dérives face aux règles de la gestion conjointe de la communauté. Il établi un encadrement judiciaire (II) pour éviter les dépassements et les abus, qu’un des deux conjoints seraient tenter de réalisé au déterminément de l’actif de la communauté
I. Les règles législatives protectrice des biens de la communauté
Les biens de la communauté constitue une grande partie du patrimoine des époux. Il est donc
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