La gestion conjointe de la communauté
Dissertation : La gestion conjointe de la communauté. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar flolof • 10 Février 2020 • Dissertation • 1 142 Mots (5 Pages) • 471 Vues
Séance 2 RM
Dissertation
Thème :
- La preuve de la récompense due par la communauté
- Les modalités d’évaluation de la récompense
- Les modalités d’évaluation de la créance entre époux séparé de bien
- La date de la dissolution de la communauté et ses enjeux
- Les droits du créancier pendant l’indivision post-communautaire
- Les conséquences de la clause d’apport lors de la dissolution de la communauté
La semaine prochaine : commentaire et 3 premiers T
Gestion de la communauté
Les limites à la présomption
Loi de 1985 qui modifie les règles de gestion de la communauté pour mettre en place un système parfaitement égalitaire des époux. Le but de ce texte est d’assurer la fluidité de la communauté. Chaque époux à le pouvoir d’administrer seul les biens de la communauté 1421.
Lecture de ce texte : si chaque époux a une indépendance dans la gestion de la communauté, il n’est pas exclu qu’il est des comptes à régler. Les couples vont se chercher des noises soit sur une lourde faute de gestion soit celui d’une fraude au droit de son conjoint.
Au moment de la liquidation on calcul les récompenses.
Existe des mesures de crise, ces mesures de crise auront pour conséquence de changer les pouvoirs.
L’arrêt non dis que le contrôle est là si somme importante, appréciation souveraine des juges du fonds. La charge de la preuve pèse sur celui qui a prélevé les sommes. On a un mécanisme contre-intuitif au regard de la charge de la preuve.
On retire de ce mécanisme veut que la présomption d’utilisation de fond commun se fait dans l’intérêt de la communauté.
Pour autant pendant la vie de la communauté, cette présomption est corrélative avec la règle de la cogestion. Si cette règle de la cogestion est le principe. D’une manière cela se réfère aux actes les plus grave, qui vont amputer le patrimoine du couple.
Les procédures collectives
Pour saisir l’articulation entre RM et DPC il faut se rappeler l’esprit « notre débiteur commence à se sentir pris à la gorge et demande à se couvrir sous le parapluie de la justice »
PC est une manière de préserver l’existence du débiteur et de protéger le créancier.
Le DPC est mis en œuvre dans des situations exceptionnelle, il implique un dessaisissement du débiteur.
Avant d’en arriver à la liquidation on a des procédures un peu moins dramatique.
Fatalement on va se retrouver avec des conflits de compétence entre le liquidateur et l’époux in bonis.
Le champ de la procédure c’est tous les biens du débiteur y compris ses biens communs.
Les droits sociaux non négociable
Les éventuelles clauses d’agrément figurant dans les statuts ne seront pas opposables.
Les Ps en communauté leur régime on a distinction du titre (droit lié) de la finance (valeur). Ce sont des parts qui pour leur finance sont en communauté. On demande simplement au conjoint de consentir. L’impulsion ne vient que de l’époux titulaires.
Art 1424 les époux ne peuvent se dessaisir l’un sans l’autre de tels biens. Art 1421 intervient au moment de l’impulsion, l’art 1424 intervient au moment de la réalisation.
Titulaire article 1427
L’opportunité d’agir appartient à l’époux floué. Le liquidateur car il exerce les droits du dessaisis.
Le conjoint qui a passé l’acte n’est pas autoriser à invoquer le texte
Nullité relative n’est ouverte que par l’intéresser, elle a vocation à protéger le conjoint.
Tiers ne peuvent pas qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi
5)La sanction du dépassement de pouvoir d’un époux
Il faut distinguer pour une bonne analyse :
- Faute gestion
- Gestion frauduleuse
- Dépassement de pouvoir
Dépassement de pouvoir🡪limite :
- Gestion exclusive
- Actes soumis à cogestion
- Les aménagements judiciaires sur le fondement de l’article 1416 qui peut faire l’objet d’un dépassement
La cogestion faire attention que l’art 1424 vise aussi bien l’action de faire sortir un bien du patrimoine que l’action de toucher les capitaux qui résulte de l’aliénation.
Le délai d’action :
2 ans à la connaissance de l’acte sans jamais dépasser deux ans après dissolution du mariage.
Si le bien commun est le logement de la famille l’art 215 al 3 donne la possibilité au conjoint d’exercé une action en nullité laquelle se prescrit en 1 ans à connaissance de l’acte sans
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