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Dissertation droit des obligations : engagement pré-contractuel

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Par   •  20 Octobre 2018  •  Dissertation  •  5 156 Mots (21 Pages)  •  893 Vues

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Introduction :

        « La liberté contractuelle doit demeurer le principe. Même si les éléments objectifs du contrat ont leur importance, le contrat est « l'affaire des parties » et des deux parties. Ce n'est pas «la chose du juge». Cette conception de la formation du contrat du professeur Philippe Delebecque traduit bien l'esprit libéral et individualiste dont se sont imprégnés les législateurs en 1804. Dans le Code Civil, le contrat est dépeint (à l'article 1101 de l'ordonnance du 10 Fév 2016) comme «un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations». Le contrat va ainsi être façonné par un lien de droit voulu par les parties contractantes, en dégageant des concessions de chacune des parties, des obligations réciproques lors de sa formation. Le terme même de volonté, qui est le fondement du contrat, suppose l'idée de liberté dans sa conclusion. Le contrat est  l'obligation civile, juridique, c'est-à-dire  un rapport de droit entre 2 personne en vertu duquel l’une d’elle (le créancier) est en droit d’exiger d’une autre (le débiteur) une certaine prestation ou une certaine abstention.  On retrouve la même idée dans le vocabulaire juridique Cornu idée de « vinculum juris ». Cette vision du contrat correspond à la vision romaine de l’obligation => obligation est un lien de droit qui relie 2 pers en restreignant la liberté d’action de l’une au profit de l’autre. Sur le débiteur pèse une contrainte juridique : la necessitas. L’objet de l’obligation s’appelle la prestatio.

        Pour se faire, le contrat a besoin de l’engagement des 2 parties, il va alors naître l'engagement contractuel. De cet engagement va naître des obligations qui vont s’appliquer soit aux deux parties ou à qu'une seule (contrat unilatéral), c'est l'article 1106 du cciv qui fait la différence entre ces deux types de contrat.. Les contrats synallagmatiques  vont créer des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des parties ; chacun est à la fois débiteur et créancier ; il y aura donc la nécessité de la rencontre de l'offre et de l'acceptation.

        Dans tous les cas, c’est probablement l'idée de reprendre en considération la société même dans le cadre d’un contrat qui a fait évoluer les fondements du droit des contrats dans la réforme de 2016 (pas que la théorie solidariste mais l’ensemble des mouvements ci-dessus). Notion de bonne foi est remontée = mise dans les principes liminaires du droit des contrats à l’art 1104 cciv, juste à côté du principe de liberté de contractuelle. Les principes généraux liminaires au nombre de 4 (liberté contractuelle, force obligatoire, consensualisme et l'effet relatif) mettent en avant : la liberté contractuelle aussitôt tempérée par l’ordre public et affirmation de la nécessité de contracter de bonne foi => juste équilibre entre intérêt individu du contrat (comme en 1804) et intérêt plus social, entre le dirigisme et la pure liberté. Ensuite, multitudes de manifestations, d’émanations de la bonne foi dans les textes. Exemples : devoir général d’information (art.1112-1 Cciv) / art.1112-2 Cciv devoir de secret de confidentialité. De façon générale la JP s’était aussi servie de la BF pour parvenir à trouver une bonne justice contractuelle  a donné l’art.1171 Cciv concernant les contrats d’adhésion, art.1143 Cciv la violence économique. Mais, il y a la reconnaissance du fait que le contrat est toujours créateur d’obligation (art 1101 cciv) => on n’a pas complètement renié ce qui avait été fait en 1804 mais on l’a remanié. Art 1102 cciv : affirme liberté contractuelle. Art 1103 cciv affirme la force obligatoire des contrats. Art 1104 cciv (la bonne foi).  Ce n’est pas la fin de l’autonomie de la volonté ! Application récente de l’autonomie de la volonté : arrêt Maison de poésie 31 oct 2012 met fin au numerus clausus des droits réels : on peut créer autant de droits réels que l’on veut (en l’occurrence dans cet arrêt il s’agissait d’un droit de jouissance spécial sur une partie immeuble). Principe déjà affirmé par l’arrêt Caquelard (1834) => mais à cette époque c’est logique car pleine idéalisation du Cciv. Autre arrêt 8 sept 2016 sur la Maison de poésie. L’acte de vente précisait que n’était pas comprise dans la vente des locaux la jouissance par Maison de poésie des locaux dans lesquels elle était installée dans l’immeuble qui avait été vendu à la SASD. L’immeuble appartient entièrement à la SASD mais la jouissance d’une partie des locaux leur est interdite, elle est détenue par la Maison de la poésie. En 2012, q° de l’existence même du droit réel spécial : la SASD a eu besoin des locaux en entiers => a assigné la Maison en expulsion  décision = il y a création d’un droit de jouissance réel au profit de la Maison de poésie, c'est une consécration de la liberté contractuelle.

        Nous pouvons donc nous demander quels sont les garants de l'engagement contractuel ?

        Concernant la formation du contrat, deux théories dominent, celle de l’émission de l’acceptation, c'est à dire que le contrat est formé quand est émis l’acceptation. Il est formé quand le contractant accepte l’offre et émet sa volonté de contracter, cela favorise la rapidité de la conclusion du contrat. De plus, c’est aussi objectif : on connaît la date en général de l’émission. La deuxième est celle de la réception : le contrat va exister au moment où l’offrant aura pris connaissance de la volonté de contracter de l’acceptant. Ce procédé est moins rapide mais plus sécurisé, protecteur. La jurisprudence prônait jusqu'en 2016, la théorie de l'acceptation : Ccas 21 déc 1960 => déclare que la q° relève du pv souverain des juges du fond. (botte en touche).Puis finalement JP s’en est mêlé et a alors plutôt consacré  la théorie de l’émission arrêt com 7 janvier 1981 : faute de stipulation contraire l’offre était destinée à devenir parfaite  par l’émission du contractant. La doctrine était favorable à la thèse de la réception. Cela se retranscrivait dans les avants projets de réforme (avant projet Catala 2005 / avant projet terré / projet Chancellerie).C'est la réforme de 2016 consacre la théorie de la réception Art 1121 : contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Conforme à l'UE et aux anciens projets. Avant la rencontre de l'offre et de l'acceptation, il y a l'étape des pourparlers qui prônent la bonne foie contractuelle, avec la mise en place de 4 devoirs (de loyauté, de confidentialité, de persévérance, et le fait de ne pas rompre abusivement). De plus, l'engagement contractuelle laisse une place très grande à l’autonomie de la volonté, cependant, ce principe se voit de plus réduit par l’essor du formalisme et de l'ordre public.

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