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Dissertation droit civil

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Par   •  22 Avril 2019  •  Dissertation  •  2 528 Mots (11 Pages)  •  937 Vues

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Dissertation

Sujet : "Faut-il réformer la responsabilité des parents du fait de leur enfant ? »

    La responsabilité implique l’obligation pour un individus de répondre de ses actes ce qui conduit a ce que en droit français « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ce régime est celui de responsabilité du fait personnel instauré a l’article 1240 du code civil. Ainsi, quand une personne cause un dommage a autrui celle ci voit sa responsabilité civile engagée et elle est censé réparer le prélude subit par la victime.

Cependant ce principe connait des exceptions. En effet, il existe deux régimes selon lesquels nous pouvons être amené a réparer un dommage  implique que lorsque qu’une personne cause un dommage, elle doit le réparer. Cependant ce principe connait des exceptions : En effet le droit positif prévoit un régime de responsabilité du fait des choses, ou encore des animaux que l’on a sous sa garde, mais aussi et de façon plus surprenante le code civil consacre un régime de responsabilité du fait d’autrui a son article 1242 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Ainsi, si une personne cause un dommage, la loi peut faire peser l’obligation de réparation et engager la responsabilité civile d’une autre personne que celui qui est a l’origine du dommage, en l’occurence celui qui en avait la garde. L’article instituant ce régime énumère les cas de responsabilité du fait d’autrui, parmi eux, il existe deux régimes spéciaux : celui de responsabilité des parents et celle des commettants.

Ici nous allons particulièrement nous intéresser au régime de responsabilité des parents sur leurs enfants, institué a l’article 1242 alinéa 4 du code civil selon lequel « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » Jusqu'à une époque relativement récente, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs était fondée sur une présomption de faute dans l'observation de leurs devoirs de surveillance et d'éducation liés à l'autorité parentale. Comme le souligne M. Patrice Jourdain, professeur de droit à l'université de Paris 1, le fait d'autrui ne jouait qu'un rôle de « révélateur » de la faute des parents, à la différence de la responsabilité des commettants du fait des préposés qui constitue une authentique responsabilité objective. Mais depuis 1997, un régime de responsabilité de plein droit a été mit en place en la matière. Ce régime est toutefois discutable et souvent remis en cause.

Pour établir la responsabilité des parents il existe toutefois d’autres conditions : il faut que l’enfant soit mineur, qu’il ai moins de 18 ans, Il doit exister un lien de filiation entre l’enfant auteur du dommage et ses parents pour que la présomption qui pèse à charge de ceux-ci puisse être soulevée mais il faut encore que les parents soient titulaires de l’autorité parentale afin que leur responsabilité puisse être engagée.

Nous nous demanderons dans notre analyse si ce régime de responsabilité des parents sur leur enfant est un régime efficace.

Dans un premier temps nous verrons que ce régime est en perpétuelle évolution et remise en question  (I) puis nous verrons que ce régime bien qu’il ai beaucoup évolué il présente encore de nombreux défaut qui devraient être réformés (II)

I. Un régime en perpétuelle évolution et remise en question

        A. D’un régime de présomption de faute a un régime de plein droit

Les rédacteurs du code civil de 1804 avaient mit en place un régime de responsabilité des parents du fait de leur enfants, la voyant comme la contrepartie de l’autorité dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants.

Ce régime de responsabilité instaurait une présomption de faute des parents si l’enfant qui se basait sur l’idée selon laquelle, si l’enfant avait causé en dommage cela ne peut être que parce que ses parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation. Ce régime était particulièrement avantageux pour les victimes car il leur permettait d’être indemnisé sans avoir a prouver d’une faute de la part des parents.

Il s’agissait cependant d’une présomption simple, de sorte qu’elle pouvait être écartée, cela supposait que les parents puisse démontrer qu’ils n’avaient pas commit de faute de surveillance ou d’éducation.

Cependant ce régime n’était pas sans inconvénients, dans la mesure où la victime était confrontée à une double difficulté : Tout d’abord parce que ce régime était soumis a une faute de l’enfant, ainsi elle ne pouvait pas établir une faute a l’encontre d’un enfant privé de discernement, cette exigence tombera avec les arrêts Derguini et Lemaire rendus le 9 mai 1984 La seconde difficulté résultait de la possibilité pour les parents de l’enfant de s’exonérer de leur responsabilité. Ces deux difficultés privait le régime d’efficacité et a ainsi été réformé par la jurisprudence.

Dans les arrêts Derguini et Lemaire la Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilité de la faute. Ainsi, cela lui permet de retenir une faute à l’encontre de l’enfant en bas âge, quand bien même il est privé de discernement. La Cour de cassation considère cependant toujours l’établissement de cette faute en matière de responsabilité du fait personnel. Mais dans un arrêt Fullenwarth rendu le meme jour, la Cour de cassation décide qu’il n’est plus nécessaire que le fait de l’enfant à l’origine du dommage soit fautif, il suffit que l’enfant « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage ». Par la suite elle affirmera expressément que la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à une faute du mineur et qu'il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur

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