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Dissertation droit civil

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Par   •  14 Février 2016  •  Dissertation  •  1 764 Mots (8 Pages)  •  1 261 Vues

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« Le juge n’est que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Cette célèbre citation de Montesquieu, issue de L’Esprit des lois (1748), semble au premier abord avoir conservé sa pertinence. En effet, notre système juridique sous-entend que le juge, c’est-à-dire tout organe doté d’un pouvoir juridictionnel, ne fait qu’appliquer mécaniquement ce que la loi proclame : c’est l’instrument neutre de la réalisation du droit. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, il n’a aucun pouvoir de création du droit, dans la mesure où ce pouvoir est entièrement dévolu au corps législatif qui fonde sa légitimité dans l’expression de la volonté générale qu’il est sensé incarner.

Ainsi, l’article 5 du Code Civil interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les cas particuliers qui lui sont soumis. D’ailleurs, et ce jusqu’au XIXème siècle, on a souvent exercé une certaine méfiance à l’égard des juges. La puissance de juger se bornait uniquement au pouvoir d’appliquer la loi. Leur seul fonction était donc de juger, d’où le Titre III de la Constitution de 1791 : « Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ».

Ainsi, il s’agira ici de se demander si aujourd’hui, le rôle du juge n’est toujours que de rendre une application fidèle de la loi.

Ce sujet et cette question portent un intérêt, qui est celui de nous faire comprendre en quoi il a été nécessaire de repenser le rôle du juge et ainsi de reconnaître son importance aujourd’hui.

Aujourd’hui, cette vision du juge comme agent neutre de l’application de la loi peut être facilement contestée. En effet, face au phénomène de juridicisation, c’est-à-dire face à l’inflation législative et au caractère général de la règle de droit, le rôle du juge a petit à petit évolué. Les lois, ne pouvant envisager toutes les situations présentes ou futures et n’étant pas toutes précises, parfois même incomplètes, ont contribué à l’évolution du rôle du juge. Ainsi, pour exercer sa mission lorsque la loi n’est pas extrêmement claire et précise, le juge doit l’interpréter, c’est-à-dire lui donner sa signification exacte et sa portée. C’est par l’exercice de ce pouvoir d’interprétation de la règle de droit que la jurisprudence prend corps.

Ainsi, dans un premier temps, il conviendra de montrer que, jusqu’au XIXème siècle, le rôle du juge était restreint. Puis, il conviendra de remettre en cause cette restriction, en mettant l’accent sur l’évolution considérable de son rôle aujourd’hui.

I) Un rôle restreint jusqu’au XIXème siècle

Jusqu’au XIXème siècle, le passage de l’ancien régime judiciaire au régime judiciaire moderne a conduit à un abaissement du juge sous la loi au nom notamment, de la séparation des pouvoirs.

  1. Le régime judiciaire moderne : un abaissement du juge sous la loi

Dès 1804, le juge est abaissé sous la loi. Ainsi, l’article 5 du Code civil, énonce qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Le juge ne crée donc pas la loi, mais il est chargé de la faire appliquer en cas de litiges afin de trancher la situation. En effet, il est saisi en cas de litige pour dire quelle est la règle de droit et trancher le litige conformément à cette règle de droit. Parfois le juge est également saisi pour vérifier que les conditions posées par la loi sont remplies pour donner une autorisation ou valider un acte. Dans tous les cas, la mission du juge c’est de dire le droit et de faire appliquer la règle. Le juge est l’organe de l’Etat auquel est confié le pouvoir de la fonction juridictionnelle, c’est-à-dire l’organe à qui l’Etat donne compétence pour apporter une solution à un litige en appliquant la règle de droit adéquate. Le juge assure le passage de la règle abstraite au cas concret. L’article 4 du Code civil lui impose même de rendre un jugement car il dispose que : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Ainsi, leur puissance se retrouve bornée par deux interdictions. En effet, même lorsque la loi est silencieuse et obscure, ils ont défense de se taire et doivent donc trancher le cas, mais n’ont pas le pouvoir d’énoncer la règle. La jurisprudence correspond donc à une accumulation de cas et d’où aucune norme ne saurait ou ne pourrait sortir. Ainsi, le juge n’est que juge du cas, il applique une loi qu’il n’a pas faite. En outre, le passage de l’ancien régime judiciaire au régime judiciaire moderne a renforcé cet abaissement du juge sous la loi. En effet, les juges ont perdu leurs pouvoirs non juridictionnels pour être ramenés à la seule fonction de juger. La « puissance de juger » n’est donc que le pouvoir d’appliquer la loi et une constitution de jurisprudence ne saurait être permise.

Cette restriction du rôle du juge, s’inscrit dans la théorie de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, qui selon lui, des trois puissances, celle de juger est en quelque sorte nulle.

B) La séparation des pouvoirs comme témoin de la restriction du rôle du juge

Montesquieu dans son ouvrage L’esprit des lois en 1748 est celui qui a théorisé la séparation des pouvoirs. Mais ce n’est pas lui qui est le premier à avoir réfléchi à cette théorie, il y a eu dès l’Antiquité Aristote, puis Locke dès 1789 qui a pensé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage Essai sur le gouvernement civil. Montesquieu a simplement théorisé la séparation des pouvoirs, à une période historique favorable qui commençait à remettre en cause les pouvoirs du roi et l’absolutisme monarchique. Ainsi, aujourd’hui en France, les pouvoirs sont séparés, il en existe trois : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Selon ce principe, chacun possède ainsi son propre pouvoir et son propre domaine d’action, afin d’éviter tout abus de pouvoir et de limiter les comportements d’arbitraires. Le pouvoir législatif a le pouvoir d’édicter les normes ; le pouvoir exécutif a le pouvoir de faire exécuter ces normes ; le pouvoir judiciaire a le pouvoir de régler les litiges en cas du non respect de ces normes. Ainsi, chacun de ces pouvoirs est exercé par des entités différentes. Par conséquent, il est inconcevable pour la société et pour le maintien de la démocratie, que l’un de ces pouvoirs empiète sur un domaine de compétence qui n’est pas le sien. Le juge, principal acteur du pouvoir judiciaire, n’a alors aucunement la possibilité de créer des lois, car sinon cela reviendrait à ce qu’il empiète sur le domaine du pouvoir législatif.  

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