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Dissertation de droit pénal : le lien de causalité

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Par   •  27 Février 2017  •  Dissertation  •  2 415 Mots (10 Pages)  •  1 651 Vues

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Dissertation

Le lien de causalité

Si on regarde le Code Pénal et les articles qui le compose, on réalise rapidement que la notion de cause est présente dans la quasi totalité des matières concernées par le droit pénal français. Par exemple, l’article 221-6 du Code Pénal, relatif à l’homicide involontaire, dispose « Le fait de causer […] la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ». Cet article nous montre alors que toute infraction, dans le Code Pénal, n’est constituée que si elle a une cause. La cause peut être définie comme ce qui a fait que quelque chose a eu lieu. La cause implique avec elle le lien de causalité. Ce lien de causalité est ce qui relie un fait générateur à un préjudice. En d’autres termes, le lien de causalité permet de relier la cause de l’infraction au résultat de celle-ci. Ce lien de causalité ne peut être constaté que pour des infractions non-intentionnelles et est consacré à l’article 121-3 alinéas 3 et 4 du Code Pénal. Il est capital à l’application du droit pénal en matière d’infractions non intentionnelles car il permet, entre autres, de définir les fautes commises par les auteurs de l’acte conduisant à une infraction. De quelle manière le lien de causalité est-il aujourd’hui un élément capital du droit pénal français ? Pour répondre à cette question, deux éléments devront être étudiés. Il faudra alors voir comment, au fil du temps, la loi, la jurisprudence ou encore la doctrine ont considéré et fait évoluer la causalité (I), ce qui nous permettra d’en déduire la place de cette notion aujourd’hui, dans notre droit pénal (II).

I- Un lien de causalité objet de nombreuses évolutions au fil des siècles…

Au XXème siècle, la jurisprudence et le que en général appréhendaient la cause de manière très large, rendant ainsi le principe sévère (A) car appliqué à toutes les personnes sans qui l’intervention n’aurait pas pu conduire à la commission d’une infraction. Ce n’est que très récemment, avec des lois de 1993 et 2000 (Lois Fauchon 1 et Fauchon 2), qu’on admet une application plus stricte de la cause, rendant par conséquent le principe plus souple (B).

A. La doctrine au XIXème siècle et ses théories permettant de démontrer le lien de causalité

Au XIXème siècle, on considérait la causalité lorsqu’on souhait prouver une responsabilité pénale non intentionnelle. La notion n’était pas présente dans le Code Pénal de 1810, alors la jurisprudence a rapidement imposé l’existence d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage commis lors d’une infraction. La doctrine a alors prolongé le raisonnement de la jurisprudence en considérant 2 théories sur le lien de causalité. La première, la théorie dite de « l’équivalence des conditions », est définie par l’ouvrage de Droit Pénal Général du Professeur Xavier Pin comme le fait que « tout événement intervenant dans la production du dommage est causal car si on en retire un seul, ce dommage ne se serait pas produit ». Quand à la seconde théorie, la théorie de causalité adéquate, considère que seul est causal le comportement dont on pouvait objectivement prévoir qu’il entrainerait le dommage. L’ouvrage de M. Pin accompagne ces définitions de l’exemple suivant : Un homme promène son chien, ne le tenant pas en laisse. Le chien est effrayé par le cri d’un enfant et traverse la rue brutalement. Le conducteur d’une voiture roulant sur cette même voie, en excès de vitesse, fait un écart de conduite, renversant un piéton qui traversait la rue alors qu’il n’avait pas le passage. L’homme décède à l’hôpital des suites d’une infection nosocomiale. Dans ce cas où un enchainement de faits a causé un homicide involontaire, où est réellement la cause du résultat de l’infraction ? Si l’on applique la théorie de l’équivalence des conditions, tous les acteurs de l’infraction pourraient voir leur responsabilité pénale engagée. Mais, si l’on applique la théorie de causalité adéquate, on pourrait considérer que l’automobiliste a accompli le fait qui pouvait le plus conduire au décès du piéton. Dès le début du XXème siècle, la jurisprudence a appliqué la théorie de l’équivalence des conditions, mais au fil du temps cette décision à été vivement contestée, notamment par les décideurs publics. En effet, ces derniers étaient constamment punis pénalement. Si on prend l’exemple des maires de certaines communes, il se sont vu reprocher devant le juge un nombre conséquent d’infractions qui avait eu pour cause un dysfonctionnement d’un service public, alors même qu’il semble évident que la personne du maire n’avait aucun lien de causalité avec l’infraction.

Pour remédier à ce problème, deux lois sont venues préciser l’article 121-3 relatif à la faute non intentionnelle : une première loi de 1996, la première loi Fauchon, puis la loi du 10 juillet 2000, la seconde loi Fauchon.

B. Les lois Fauchon : un bouleversement en matière de causalité ?

Pour régler le problème exprimé par les décideurs publics, une première loi a été adoptée le 13 mai 1996. Cette loi modifier l’article 121-3 du Code Pénal, article relatif au lien de causalité, doit être correctement appréciée, c’est à dire appréciée in concreto, et précise que la faute pourra être simple, c’est à dire de faible gravité, ou ordinaire. Cette loi de 1996 est précisée par la deuxième loi fauchon du 10 juillet 2000 qui dispose qu’il faut distinguer si la causalité est directe ou indirecte, et que les dispositions de la loi précédente ne s’appliquent qui si la cause est directe. Le Code n’explique pas la qualification de cause directe, mais l’article 121-3 alinéa 4 dispose « Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». On peut donc déduire de cet article les critères de la cause directe. On considère donc que la cause directe

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